Texte intégral
Annexe TJ [Localité 8] - (rétentions administratives)
N° RG 25/00310 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 5]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00310
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Karima BOUBEKER, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 mai 2023 par le préfet du RHONE faisant obligation à M. [L] [Y] [X] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 novembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [L] [Y] [X] [J], notifiée à l’intéressé le 26 novembre 2024 à 14h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2024 par le magistrat du siège de [Localité 8] prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Y] [X] [J] pour une durée de trente jours à compter du 26 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 24 janvier 2025, reçue et enregistrée le 24 janvier 2024 à 09h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 25 janvier 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [L] [Y] [X] [J], né le 18 Octobre 2002 à [Localité 7], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Charles TRAORE, substitué par Me BALLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
Me ZERAD substituant cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [L] [Y] [X] [J];
Annexe TJ [Localité 8] - (rétentions administratives)
N° RG 25/00310 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de M. [L] [Y] [X] [J] conclut à l’irrecevabilité de la requête du préfet de l’Essonne en l’absence tant de la saisine consulaire que de l’ordonnance rendue par la Cour d’Appel de [Localité 9] le 30 décembre 2024; que force est de constater que la saisine des autorités consulaires, laquelle constitue une pièce justificative utile, n’a pas été jointe à la requête dès lors que le juge est tenu de vérifier la saisine effective desdites autorités et ce quelles que soient les modalités internes d’organisation;
Que la requête du préfet de l’Essonne sera en conséquence déclarée irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Y] [X] [J].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Janvier 2025 à 16h57.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Le préfet (à [Localité 9], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 6] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 25 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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