Tribunal Administratif de Paris, 10 janvier 2023. 2220224
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2220224
Date de décision :
10 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) sur sa demande de rappeler à Radio France et France Télévisions leurs missions et leurs charges de service public fixées respectivement à l'article 4 du cahier des missions et des charges de Radio France, au préambule et aux article 35 et 43 du cahier des charges de France Télévisions ;
2°) d'enjoindre au CSA de mettre ces sociétés en demeure de se conformer à leurs obligations, dans un délai de quinze jours à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CSA et des sociétés Radio France et France Télévisions la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- le décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel ;
- la décision n°459057 du 22 avril 2022 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par M. B ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maire-adjoint honoraire, a demandé au CSA d'adresser, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 citée ci-dessus, des mises en demeure aux sociétés nationales de programme Radio France et France Télévisions de se conformer à leurs obligations, à la suite d'interventions sur leurs antennes de
Mme C. Il demande l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le CSA sur ses demandes.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
3. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "
4. Par un arrêt rendu sous le n° 459057 le 22 avril 2022, le Conseil d'Etat a rejeté la requête présentée par M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le CSA sur sa demande de rappeler à Radio France et France Télévisions de se conformer aux obligations fixées dans leurs cahiers des missions et des charges. Eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision, les conclusions aux fins d'annulation susvisées, présentées par le même requérant, qui ont la même cause juridique et le même objet que ceux de sa requête présentée devant le Conseil d'Etat et pour laquelle un jugement a été rendu, sont manifestement irrecevables et ne peuvent par suite qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en application des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative cités ci-dessus, les conclusions de la requête de M. B, qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste, doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au conseil supérieur de l'audiovisuel, désormais l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Fait à Paris, le 10 janvier 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L.GROS
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2220224/5-
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