Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Franck,
- Y... El Kabir,
contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 6 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de vol avec arme, a rejeté leur demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt définitif, en date du 25 avril 2001, la cour d'assises a condamné Franck X... et El Kabir Y..., respectivement à 6 ans et 5 ans d'emprisonnement ;
Que, dès lors, les pourvois contre l'arrêt de la même cour d'assises, ayant rejeté leur demande de mise en liberté, sont devenus sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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