Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/17041 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQOD
Ordonnance n° 2023/M243
S.A.R.L. DORI
Représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Appelante
M. [M] [W]
Représenté par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE substituée par Me BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 7 décembre 2023
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 décembre 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 7 juillet 2022 ayant notamment:
- déclaré le commandement de payer délivré le 21 août 2020 à la demande de M. [M] [W] à la SARL Dori valable,
- constaté que les effets de la clause résolutoire du bail sont acquis à la date du 21 septembre 2020,
- prononcé la suspension desdits effets,
- condamné la SARL Dori à payer à M. [M] [W] la somme de 2.567,94 € au titre des loyers et charges échus au 5 mai 2022,
- accordé à la SARL Dori un délai de 2 mois à compter de la signification ou de l'acquiescement pour s'acquitter de ladite somme,
- dit qu'à défaut de paiement au terme fixé la clause résolutoire sera réputée acquise,
- ordonné, en conséquence, dans cette hypothèse l'expulsion de la SARL Dori et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
- dit qu'elle sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges contractuelles, au bénéfice de M. [M] [W], jusqu'à libération complète des lieux,
- rappelé que jugement est exécutoire de plein droit,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Dori aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 21 août 2020 et les frais de la saisie conservatoire ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 22 décembre 2022 par la société Dori ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 juin 2023 par M. [M] [W] aux fins d'ordonner, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution et de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 3 octobre 2023 par M. [M] [W] maintenant sa demande de radiation et sollicitant une indemnité de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions d'incident en réponse notifiées le 2 octobre 2023 par la SARL Dori aux fins de :
Vu l'article 1342-10 du code civil,
Vu les règles d'imputation des paiements,
- retenir que les paiements faits par la SARL Dori postérieurement au 7 juillet 2022 ont été directement imputés sur la dette fixée par le jugement du 7 juillet 2022,
Vu les paiements intervenus postérieurement au 7 juillet 2022,
- retenir que l'intégralité de la dette a été éteinte au plus tard au 20 septembre 2022 soit avant la notification même du jugement,
- voir rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [W],
- retenir que le jugement du 7 juillet 2022 a été pleinement exécuté par la SARL Dori,
En conséquence,
- rejeter la demande de radiation de M. [W],
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
MOTIFS
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, le jugement a entrepris, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, a condamné la SARL Dori à payer à M. [M] [W] la somme de 2.567,94 € au titre des loyers et charges échus au 5 mai 2022 en lui allouant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision pour s'en acquitter. Il s'agit de la seule condamnation prononcée par le tribunal judiciaire à l'encontre de l'appelante.
Or, celle-ci justifie avoir procédé au règlement des condamnations mises à sa charge en ce qu'il résulte des pièces produites par les parties que la SARL Dori a procédé à un premier règlement le 20 juillet 2022 de 1.277,07 €, un autre versement du même montant le 20 août 2022, soit un total de 2.554,14 €, le différentiel de 13,80 € ayant été totalement apuré le 20 septembre 2022.
M. [W], tout en reconnaissant que la société Dori a effectué de nombreux versements entre le 7 juillet 2022 et le 28 janvier 2023 pour un montant total de 7.662,42 €, prétend que sa créance telle qu'elle a été arrêtée par le jugement frappé d'appel, n'a pas été réglée, aux motifs que les paiements réalisés l'étaient pour les loyers en cours et non pour l'arriéré.
Comme le relève à juste titre la SARL Dori, en vertu de l'article 1342-10 du code civil, les sommes qu'elle a réglées s'imputent en priorité sur la dette fixée par la décision du 7 juillet 2022 et non sur les loyers échus postérieurement.
L'argumentation de M. [W] sur la persistance d'une dette locative à ce jour est sans incidence sur la demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
En l'espèce, les condamnations mises à la charge de l'appelante ont été réglées par celle-ci, de sorte que la demande de radiation ne peut pas être accueillie.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté la SARL Dori à raison de l'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure principale.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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