Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-16.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.586
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit :
1 / de la société Les Rouliers de Provence, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Présence assurance, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Les Rouliers de Provence et de la compagnie Présence assurance, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1993), que la société Les Rouliers de Provence (le transporteur) a transporté, du Havre à Toulon, le bateau de M. X... ;
que celui-ci, qui a émis des réserves à la livraison, a assigné en réparation de ses dommages le transporteur ;
que ce dernier et son assureur, la société compagnie Présence assurance, ont invoqué la limitation de responsabilité du contrat type "messagerie" prévu par le décret du 4 mai 1988 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de cette limitation de responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par application de l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait et ne peut être divisé contre son auteur ;
que la cour d'appel, qui a relevé que, dans une attestation destinée à être produite aux débats, le responsable de la société de transport avait déclaré avoir indiqué à M. X... que son "assurance de responsabilité à l'égard des marchandises était plafonnée à 350 000 francs", mais qui a refusé d'admettre que ce fait avoué établissait le fait qui lui était indivisiblement lié mais qui était dénié par le transporteur, à savoir qu'il avait été informé par M. X... de la valeur du bateau transporté et qui a, en conséquence, appliqué la limite réglementaire de l'indemnisation prévue en cas d'absence de déclaration de valeur a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
alors, d'autre part, qu'en application de l'article 103 du Code de commerce et de l'article 1110 du Code civil, le voiturier, garant des avaries et de la perte des objets transportés, ne peut opposer à son client, non professionnel du transport, la limite d'indemnisation que prévoit l'article 14 du décret du 5 mai 1988 lorsque, par sa faute, il l'a induit en erreur sur la nécessité de procéder à une déclaration écrite de valeur ;
que la cour d'appel qui, pour refuser d'écarter la limite réglementaire d'indemnisation et limiter à la somme de 4 500 francs l'indemnisation du préjudice subi par M. X..., s'est bornée à affirmer que les limitations d'indemnité étaient censées connues de tous et que le transporteur n'avait pas, à défaut de précision relative au transport litigieux, induit M. X... en erreur en lui indiquant le plafond de son assurance de responsabilité mais qui s'est abstenue de rechercher si précisément, en ne distinguant pas le plafond de son assurance de responsabilité de la limite réglementaire d'indemnisation applicable en l'absence de déclaration de valeur, le transporteur n'avait pas provoqué l'erreur de droit commise par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
alors, en outre, que par application des articles 1134 et 1135 du Code civil, toute partie contractante, professionnelle, est tenue d'exécuter, à l'égard de son client, profane, une obligation d'information et le voiturier, tenu d'une obligation de résultat pour l'exécution du contrat de transport, n'est pas dispensé d'exécuter une obligation qui s'impose à tous ;
que la cour d'appel qui, pour limiter à la somme de 4 500 francs l'indemnisation du préjudice subi par M. X..., s'est bornée à affirmer que le transporteur n'était pas tenu d'une obligation d'information à l'égard de son client, mais qui s'est abstenue de rechercher si le transporteur ne devait pas, comme tout professionnel contractant avec un client non averti des usages du transport et des modalités d'indemnisation des avaries éventuelles, informer son client et l'avertir de la nécessité de procéder à une déclaration de valeur de l'objet transporté, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions suvisées ;
et alors, enfin, que, par application de l'article 103 du Code de commerce, le voiturier est garant des avaries et de la perte des objets transportés et il ne peut opposer aucune limite d'indemnisation lorsqu'il a commis une faute lourde ;
que la cour d'appel qui a constaté que le chauffeur n'avait pas émis de réserves quant à l'état du bateau lors de sa prise en charge, que celui-ci avait laissé le véhicule après chargement en stationnement au Havre, qu'il s'était restauré en route en laissant le véhicule sans surveillance et que le véhicule était resté pendant une nuit dans les entrepôts du transporteur avant d'être livré, constatations d'où il s'évinçait nécessairement que les pertes et avaries n'avaient pu avoir lieu que pendant le transport terrestre et avaient eu pour cause la faute lourde du transporteur, mais qui a néanmoins refusé d'écarter la limite d'indemnisation faute pour M. X... d'établir que les pertes et avaries avaient eu lieu pendant le transport, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a, en conséquence, violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a déclaré n'avoir pas souscrit une déclaration de valeur pour le transport routier ;
que le moyen, qui contredit la position prise devant les juges du fond, est irrecevable ;
Attendu, en second lieu, qu'aux prétentions de M. X... selon lesquelles le transporteur l'aurait induit en erreur en l'assurant qu'il n'avait aucune démarche à accomplir en vue d'être indemnisé totalement de ses préjudices en cas de perte ou d'avarie, l'arrêt retient souverainement des éléments de la cause que M. X... ne rapporte pas la preuve de cette affirmation ;
qu'en l'état du litige tel qu'il lui avait été soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient que M. X... ne rapporte pas la preuve que le vol et les avaries dont il a été victime se soient produits au cours du stationnement du véhicule au Havre ou dans les entrepôts du transporteur ;
que la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du moyen, n'a donc pas écarté la limite d'indemnisation, faute pour M. X... d'établir que les pertes et avaries avaient eu lieu pendant le transport, a pu retenir qu'il ne pouvait être reproché au transporteur une faute lourde dans l'accomplissement de la mission contractuelle qui lui avait été confiée ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Les Rouliers de Provence et la compagnie Présence assurance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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