Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/01825
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01825
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPARATION DE LA
DÉTENTION PROVISOIRE
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[I] [T]
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N° RG 24/01825 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXKX
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DU 17 DECEMBRE 2024
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le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 17 DECEMBRE 2024
Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffier,
Statuant en audience publique sur la requête de :
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse
D'une part,
ET :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Lou-Andréa VIENOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur
D'autre part,
En présence du Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour,
Avons rendu la décision suivante, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 26 Novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article R 37 du code de procédure pénale.
Faits et procédure
Mme [I] [T] a été mise en examen du chef d'homicide volontaire le 5 avril 2018 et placée en détention provisoire. Après une correctionnalisation et un renvoi devant le Tribunal correctionnel du chef de non-assistance à personne en danger, elle a fait l'objet d'un jugement de relaxe le 16 octobre 2023.
Mme [I] [T] a été placée en détention provisoire du 5 avril 2018 au 8 mars 2019 date à laquelle elle a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire. Elle a donc été détenue provisoirement pendant 338 jours.
Par requête reçue le 15 avril 2024, le conseil de Mme [I] [T] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire.
Il demande qu'il soit alloué à Mme [I] [T] les sommes de
- 101 400 € en réparation du préjudice moral
- 47 313,39 € en réparation du préjudice matériel
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le préjudice moral, le conseil se réfère au rapport d'expertise psychologique et au dossier psychiatrique lequel fait notamment état d'un choc carcéral avec risque de passage à l'acte suicidaire ce qui a motivé le placement de Mme [I] [T] à l'UHSA.
Il relève encore les conditions de détention sur le fondement du rapport du [6].
Sur le préjudice matériel, le conseil relève que dans l'année précédent son incarcération, Mme [I] [T] percevait un salaire net de 1530 € et que les pertes de salaire net causées par la détention s'élèvent à 18 360 €, la perte de l'indemnité de congés payés à 2 357,88 € et la perte de cotisation retraite à 2 357,88 €.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2024, l' [4] conclut, que sous réserve de la recevabilité de la requête,
Sur le préjudice moral, il soit alloué la somme de 24 000 €
Sur le préjudice matériel, l'Agent Judiciaire de L'État conclut au débouté de la demande faute de justificatif.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l' [4] demande qu'elle soit réduite à de beaucoup plus justes proportions.
Dans son avis en date du 12 août 2024, M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête et demande que le préjudice moral soit fixé a minima à 70 000 € et que le préjudice matériel soit fixé au vu des justificatifs qui devront être produits à l'audience.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n'est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause [']
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
1/ Sur la recevabilité de la requête
La requête déposée dans le délai de 6 mois doit être déclarée recevable.
2/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté, le choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Peu importe que la détention provisoire ait été strictement nécessaire à la manifestation de la vérité au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés dans l'évaluation du préjudice moral.
Pour évaluer le préjudice moral, la jurisprudence prend en compte la situation personnelle et familiale de la personne, l'existence ou non d'antécédents judiciaires, les conditions et la durée de la détention.
Ce préjudice peut être aggravé notamment par des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ou au contraire minoré lorsque la personne avait déjà connu la prison auparavant.
En l'espèce Mme [I] [T] a été mise en examen pour homicide volontaire et incarcérée dans les circonstances d'un déni de grossesse. Elle avait accouché seule à son domicile et l'enfant né viable était décédé à l'arrivée des gendarmes. Les premiers éléments médicaux faisaient état d'un décès secondaire à un syndrome asphyxique mécanique. Dans un second temps, les analyses toxicologiques pratiquées sur le bébé démontraient qu'il avait subi une exposition majeure à la cocaïne, à la [8] et à la nicotine, ce qui était compatible, entre autres causes précisées à l'expertise, avec la survenue du décès.
S'agissant de la durée de l'incarcération, Mme [I] [T] a été détenue provisoirement du 5 avril 2018 au 8 mars 2019 soit 338 jours.
Lors de son incarcération, Mme [I] [T] était âgée de 38 ans. Elle était en couple mais vivait seule à son domicile et travaillait en CDI pour la société [7] comme vendeuse en supermarché dans le cadre d'un CDI depuis le 1 décembre 2015.
Son casier judiciaire était vierge de toute condamnation et il s'agissait d'une première incarcération.
Si la séparation d'avec sa famille proche lui a nécessairement causé un préjudice moral, elle ne démontre pas que les contacts téléphoniques ou les droits de visite lui aient été refusés.
Il ressort des éléments médicaux communiqués et notamment de l'expertise que son état psychologique n'est pas seulement en lien avec la détention provisoire mais surtout avec un état antérieur, le déni de grossesse et la polytoxicomanie importante de Mme [I] [T] avant son incarcération.
Le rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté effectué sur un contrôle du 9 au 13 juillet 2018 avec une visite complémentaire du 14 mars 2019, s'il correspond à la période de détention provisoire de Mme [I] [T] ne concerne pas le quartier femme, sauf en ce qu'il indique en page 44 que deux cellules ont accueilli trois femmes.
Mme [N] [G] a bénéficié de conditions particulières de détention puisqu'elle a été hospitalisée en milieu spécialisé puis placée à l'isolement de sorte qu'elle ne justifie pas avoir personnellement supporté des conditions indignes de détention et ni quelque particularité que ce soit qui pourrait être prise comme facteur d'aggravation du préjudice moral lié à une détention injustifiée.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice moral subi par Mme [I] [T] à la somme de 50 000 €.
3/ Sur le préjudice matériel
Mme [I] [T] était salariée de la société [7] en CDI depuis le 1 décembre 2015. Il a été mis fin à son contrat de travail par rupture conventionnelle le 30 juin 2019.
Elle ne justifie pas que la rupture conventionnelle soit en lien avec la détention provisoire d'autant que l'employeur a maintenu le contrat pendant toute la durée de l'incarcération et que la rupture conventionnelle est intervenue près de 4 mois après sa remise en liberté.
Elle n'a communiqué aucun avis d'imposition et ne justifie ni des salaires nets perçus avant son incarcération ni de l'absence de revenus pendant la durée de son incarcération, le seul bulletin communiqué étant celui de juin 2019.
Si comme il est compris Mme [T] n'a pas repris le travail à sa sortie de détention, ce n'est à l'évidence pas une conséquence de la détention provisoire mais de son état psychologique, par ailleurs fort compréhensible.
De sorte qu'il n'est pas possible d'établir une perte de revenus en lien avec la détention provisoire et la requérante sera déboutée de sa demande au titre du préjudice matériel.
4/ Sur les frais d'avocat
Il sera alloué à [I] [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours
Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable
Alloue à Mme [I] [T]
- la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral
- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de ses demandes
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Séverine ROMA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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