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Cour d'appel, 24 septembre 2024. 23/00468

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00468

Date de décision :

24 septembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° N° RG 23/00468 N°Portalis DBWA-V-B7H-CNO3 M. [V] [X] SARL EPONINE C/ Mme [P] [U] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 19 Novembre 2019, enregistré sous le n° 17/00035 ; APPELANTS : Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Jean-Marc FERLY, de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE SARL EPONINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Jean-Marc FERLY, de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE INTIMEE : Madame [P] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Seydou DIARRA de la SELARL LEX UNIVERSALIS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Hubert JABOT, avocat plaidant, au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2024 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : Mme Amandine PELATAN,Vice présidente placée Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Septembre 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a notamment : - déclaré Madame [P] [U] recevable à agir en contrefaçon des marques « Ecole [7] [Localité 5] », enregistrée sous le numéro 40 65 460 à l'INPI et « Collège Lycée [7] », enregistrée sous le numéro 16 4 297 600 à l'INPI à l'encontre de la SARL EPONINE et de Monsieur [V] [X], - déclaré la SARL EPONINE et Monsieur [V] [X] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - dit que la SARL EPONINE et Monsieur [V] [X] ont procédé à des actes de contrefaçon par reproduction et imitation des marques « Ecole [7] [Localité 5] » et « Collège Lycée [7] » régulièrement déposées à l'INPI au bénéfice de Madame [P] [U], - ordonné à la SARL EPONINE et Monsieur [V] [X] de cesser toute reproduction des marques « Ecole [7] [Localité 5] » et « Collège Lycée [7] » et de toute autre appellation susceptible de contenir ces signes, pour désigner un service similaire d'éducation, formation, information en matière d'éducation, sur quelque support que ce soit, notamment sur le réseau Internet, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par infraction constatée, - ordonné la publication de la décision dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement dans un journal de diffusion locale à [Localité 5] aux frais avancés de la SARL EPONINE dans la limite de 500 € HT, - débouté Madame [P] [U] du surplus de ses demandes en dommages et intérêts, - débouté la SARL EPONINE de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive, - condamné la SARL EPONINE à payer à Madame [P] [U] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL EPONINE aux entiers dépens. Par déclaration en date du 18 février 2020, la Sarl Éponine et monsieur [V] [X] ont fait appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté madame [P] [U] du surplus de ses demandes en dommages et intérêts. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. Sur déféré, par arrêt en date du 21 septembre 2021, la cour d'appel de Fort-de-France a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 février 2021 en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. La cour a dit que le désistement d'appel n'était pas parfait et a renvoyé l'affaire à la mise en état, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus et la Sarl Éponine condamnée à verser à madame [P] [U] la somme de 1500 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la cour d'appel de Fort de France a ordonné une médiation. Le 3 août 2023 le médiateur a indiqué avoir mis fin à sa mission. Le conseil de madame [P] [U] a demandé la remise au rôle de l'affaire le 13 novembre 2023. Dans leurs dernières conclusions communiquées 25 avril 2024 la Sarl Éponine et monsieur [V] [X] demandent à la cour de statuer comme suit : 'Vu l'article L.716-6 du CPI ; Vu l'article L.713-6 du même code ; Vu l'ancien article L.441-1 du Code de l'éducation ; Vu les pièces ; Vu la jurisprudence ; CONFIRMER le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France dans toutes ses dispositions. ' Ils rappellent que Monsieur [O] [U] et Madame [G] [I] son épouse, parents de madame [P] [U], ont créé une école privée [7] à [Localité 5] en 1994, exploitée dans les locaux appartenant à la SCI familiale du couple, la SCI [P]. En 2001 les consorts [U] ont conclu avec la Sarl Éponine un bail commercial portant sur les salles de cours, ainsi qu'une cession de matériel nécessaire à l'exercice des métiers de l'enseignement. Ils produisent un acte de cession de la marque ' [7] ' en date du 11 juillet 2006. Ils rappellent les différentes procédures ayant opposé les parties monsieur [O] [U] ayant ouvert près des locaux loués ' le petit collège [4] ' à la suite de la liquidation de la société IAGO, créée par les associés de la SARL Eponine qui louait les locaux dans lesquels était installée une école primaire. La présente procédure n'aurait pour but que d'échapper au paiement de l'indemnité d'éviction due à la SARL Eponine. Selon eux l'appel incident de madame [P] [U] ne saisit pas la cour de demandes incidentes dans la mesure où elle demande la confirmation de la décision dans ses conclusions du 22 septembre 2020 sans demander à la cour de statuer à nouveau. Ils font valoir qu'ils exploitent la marque depuis 2001 et que le dépôt de marque est frauduleux car ce n'est que le 9 février 2015 que madame [P] [U] a déposé la marque 'école [7]' puis le 8 septembre 2016 la marque " collège lycée [7] ". Ils soulignent que les poursuites pénales dont ils ne sont pas à l'origine, de même que la communication du parquet ne peuvent justifier la demande de dommages et intérêts. Ils contestent tout lien de causalité avec les préjudices matériels demandés ( perte d'emploi et de droits au chômage). Ils soutiennent que c'est madame [P] [U] qui a créé la confusion et le trouble en utilisant la marque qu'elle a déposée au mépris des droits antérieurs détenus par la Sarl Éponine rappelant qu'elle avait six ans en 1994 lorsque l'établissement a été reconnu sous cette dénomination ' d'école [7] '. Le préjudice n'est pas établi. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 février 2024, madame [P] [U] demande à la cour de statuer comme suit : ' Vu les articles L. 716-6 et L. 716-l4 du CPI * Vu les pièces * Vu la jurisprudence * CONFIRMER le jugement en ce qu' il a déclaré la SARL ÉPONINE et Monsieur [V] [X] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles se heurtant à l'autorité de la chose jugée et dit que la SARL ÉPONINE et Monsieur [V] [X] ont procédé à des actes de contrefaçon par reproduction et imitation des marques "Ecole [7] [Localité 5]' et "Collège Lycée [7]" régulièrement déposées à l'INPI au bénéfice de Madame [P] [U] ; * ORDONNÉ à la SARL ÉPONINE et Monsieur [V] [X] de cesser toute reproduction ou imitation des "Ecole [7] .[Localité 5]" et "Collège lycée [7]" et de tout autre appellation susceptible de contenir ces signes, pour désigner un service similaire d'édncation. formation, inforrnations en matière d'éducation, sur quelque support que ce soit, notamment sur le réseau Internet, dans un délai de 1 5jours suivants la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par infraction constatée ; * ORDONNÉ la publication de la décision dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision dans un journal de diffusion locale à [Localité 5] aux frais avancés de la SARL ÉPONINE dans la limite de 500 € HT ; * INFIRMER le jugement n° 17/00035 du 19 novembre 20l9 rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a débouté Mme [P] [U] de sa demande en dommages-intérêts. Statuant à nouveau - DÉCLARER Mme [P] [U] recevable et bien fondée en ses demandes ; - CONDAMNER la SARL ÉPONINE et M. [V] [X] in solidum à verser à Mme [P] [U] la somme de 150 000 € au titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice économique et moral ; - CONDAMNER la SARL ÉPONINE et M. [V] [X] à verser à Mme [P] [U] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' Elle soutient qu'elle est la seule propriétaire de la marque complexe combinant l'élément figuratif de la marque ' [7] ' et les éléments verbaux ' école [7] [Localité 5]' et de la marque ' collège lycée [7] ' enregistrées à l'INPI le 3 février 2014 qu'elle a acquis le 9 février 2015 pour l'école et depuis le 8 septembre 2016 pour le collège. Selon elle son titre de propriété est incontestable d'autant qu'un jugement du 24 janvier 2017 dont il n'a pas été fait appel, l'a consacrée comme seule propriétaire, de même que la décision de l'INPI. Reprenant la motivation du jugement elle demande la confirmation de celui-ci quant à la marque. Estimant être victime d'actes de contrefaçon, elle maintient sa demande de dommages et intérêts, soutenant qu'insidieusement sur son répondeur téléphonique, sur le site Internet ou la localisation Google, notamment, la Sarl Éponine continue de revendiquer l'antériorité de '[7]' et poursuit ses actes de contrefaçon. Elle fait valoir que la SARL Eponine n'a été que le locataire des locaux de la SCI [P] entre 2001 et 2016 pour l 'exploitation de' l'école [7]' et que son père [O] [U] est resté directeur pédagogique Elle reproche au tribunal sa motivation qui ignore que l'établissement est toujours resté ouvert et fait valoir que présidente de l'association [4] elle n'avait pas à déclarer l'établissement [7] . Selon elle les bilans de la SARL Eponine sont faux , celle-ci n'ayant jamais acquis de fonds de commerce et l'immobilisation y figurant au titre parfois de ' pas de porte ' ou de droit au bail est un faux. Elle soutient que l'acte de cession de la marque [7] n'a jamais reçu d'effets pour défaut de paiement du prix et non pour défaut d'enregistrement. Elle en déduit que la SARL Eponine n'a jamais eu aucun droit sur les marques qu'elle détient. La plainte du 21 septembre 2016 déposée par la SARL Eponine a fait l'objet d'un classement sans suite mais elle soutient que la SARL Eponine a participé activement aux poursuites pénales et à l'enquête préliminaire engagée à son encontre conduisant à la fermeture administrative de son établissement le 31 août 2017, annulée par jugement du tribunal administratif de Basse-Terre le 30 mars 2022. Elle précise que la chambre des appels correctionnels l'a relaxée le 7 mars 2023. Elle affirme que depuis sept ans elle est victime d'une contrefaçon patente source d' une détresse personnelle en lien avec l'ouverture d'un établissement scolaire contrefait. Se fondant sur les dispositions de l'article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle elle fait valoir qu'elle a perdu le bénéfice du contrat de licence de marque qu'elle avait signé en novembre 2016 avec l'association [4] alors que la SARL Eponine, qui a déclaré avoir 190 élèves en septembre 2017 a pu accroître son chiffre d'affaires à 800'000 € . Elle soutient que les man'uvres de la SARL Eponine lui ont fait perdre son emploi, sa carrière d'enseignante et toute possibilité de travail rémunérateur précisant que pôle emploi a refusé de l'indemniser et qu'elle vit aujourd'hui des minima sociaux, perdant ainsi des points retraite depuis 2017. De plus elle a dû exposer 9 900 € de frais d'avocat. Elle estime avoir un préjudice moral important constitué notamment du préjudice d'anxiété d'être condamnée à des intérêts civils dans le cadre de la procédure pénale, ayant fait l'objet de plaintes et de constitutions de parties civiles de la part de parents d'élèves . De plus dans cette situation de stress son compagnon l'a quittée. Elle maintient sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice économique moral et d'images subi à hauteur de la somme de 150'000 €. Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées. L'ordonnance de clôture est en date du 16 mai 2024. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale du 28 juin 2024 et mise en délibéré au 24 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La SARL Eponine et monsieur [V] [X] demandent la confirmation du jugement du 19 novembre 2019. Madame [P] [U] ne demande l'infirmation du jugement qu'en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts. En conséquence la cour constate que la recevabilité de l'action de madame [P] [U] en contrefaçon des marques 'école [7] [Localité 5]' et 'collège lycée [7] 'est définitive de même que l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la SARL Eponine et monsieur [V] [X]. Il a été définitivement statué sur le fait que la SARL Eponine et monsieur [V] [X] ont procédé à des actes de contrefaçon par reproduction et imitation des marques 'Ecole [7] [Localité 5]' et 'collège lycée [7]'régulièrement déposées à l'INPI au bénéfice de madame [P] [U]. La publication de la décision est définitive de même qu'il a été ordonné à la SARL Eponine et monsieur [V] [X] de cesser toute reproduction, imitation des 'écoles [7] [Localité 5]' et 'collège lycée [7] ' et de toutes autres appellations susceptibles de contenir ces signes, pour désigner un service similaire d'éducation, formation, information matière d'éducation sur quelque support que ce soit, notamment sur le réseau Internet, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par infraction constatée . Ces chefs du jugement du 19 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Fort-de-France sont définitifs. Sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 février 2021 ayant constaté l'extinction de l'appel en raison du désistement de la SARL Eponine et monsieur [V] [X], la cour dans son arrêt du 21 septembre 2021 a dit que le désistement n'était pas parfait en raison de l'appel incident de madame [P] [U]. La cour constate que dans ses conclusions du 22 septembre 2020, madame [P] [U] demandait à la cour de statuer comme suit : - CONFIRMER le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France ; - CONDAMNER la SARL EPONINE à payer Mme [P] [U] la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique ; CONDAMNER la SARL EPONINE à payer Mme [P] [U] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER la SARL EPONINE à payer Mme [P] [U] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Or, le tribunal dans sa décision du 19 novembre 2019 l'ayant déboutée du surplus de ses demandes de dommages et intérêts, la cour dans son arrêt du 21 septembre 2021 en a déduit qu'elle faisait appel incident. La cour reste saisie de la demande de dommages-intérêts de madame [P] [U]. Aux termes des dispositions de l'article L716 - 4 -10 du code de la propriété intellectuelle pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1°) les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, 2°) le préjudice moral causé à cette dernière, 3°) et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dûs si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. La cour n'est tenue de répondre qu'aux demandes figurant expressément dans le dispositif des conclusions des parties. La cour constate que dans le dispositif de ces dernières conclusions madame [P] [U] demande une somme forfaitaire à titre de dommages-intérêts. Il lui appartient de rapporter la preuve du quantum du préjudice réclamé en lien de causalité avec les actes de contrefaçon. Madame [P] [U] soutient que les agissements de la SARL Eponine lui ont fait perdre le bénéfice du contrat de licence de marque qu'elle avait signée en novembre 2016 avec l'association [4]. Elle produit un contrat de licence exclusive de marque en date du 1er novembre 2016 au bénéfice de l'association [4] et soutient que la rupture du contrat lui a fait perdre un minimum de 15'000 € annuels sur cinq ans. La cour constate qu'elle ne justifie pas de la résiliation du contrat de licence de marque. La cour constate également qu'elle affirme que c'est la non remise en état des locaux qui a interdit la rentrée scolaire 2016 de la 'vraie école [7]', ce qui est un élément étranger à la contrefaçon. En tout état de cause la cour constate qu'il n'est justifié par aucune pièce de redevances que l'association [4] aurait versées étant observé que si ces redevances ont été versées seule l'association pourrait se prévaloir d'un préjudice. L'article huit relatif à la redevance prévoit qu'elle est égale à 5 % du chiffre d'affaires hors taxes annuel mais qu'elle sera payée comme suit : - en 4e trimestrialités forfaitaires de 3750 € chacune, payable le 10 du premier mois de chaque trimestre, - le 1er décembre de chaque année pour le surplus après ajustement de la redevance selon le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice comptable, - la première trimestrialité sera payée le 10 octobre 2017. Il s'en déduit que l'exploitation ne devait intervenir qu'à compter de la rentrée 2017. Pourtant elle produit en pièce 54 un courrier de l'académie en date du 31 août 2017 indiquant que l'établissement est fermé depuis le 19 juillet 2016 et qu'il a été procédé à la radiation de cette immatriculation. Si elle produit également partiellement deux pages du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 30 mars 2022, la cour constate que cette décision concerne les décisions de radiation par le recteur de l'académie en date du 31 août 2017 et non une décision de fermeture du 19 juillet 2016. La cour constate aussi que le tribunal administratif était saisi d'une demande d'indemnisation et que la production partielle de cette décision ne permet pas de savoir s'il a été fait droit à cette demande. S'appuyant sur des articles de presse relatifs aux établissements exploités par la SARL Eponine madame [P] [U] soutient que le nombre d'élèves qui était de 100 en 2016 est passé à 190 en septembre 2017 puis à 200 selon l'interview donnée le 7 juillet 2023. Cependant la cour constate qu'il s'agit de simples affirmations publicitaires et surtout que le nombre d'élèves ne concerne pas uniquement l'école et le collège mais également le lycée qui n'est pas visé par les deux dépôts de marques, étant au surplus observé que le nombre d'élèves concerne l'établissement [6] et non pas l'établissement [7]. De l'aveu même de madame [P] [U] le nombre maximal d'élèves pouvant être accueilli dans les locaux de l'école [7] est de 100. La cour constate que le mode de calcul de la redevance prévoit un ajustement le 1er décembre de chaque année selon le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice comptable. La cour ne dispose d'aucun élément sur le chiffre d'affaires de la SARL Eponine depuis le dépôt des marques et que madame [P] [U] n'a pas usé de son droit d'information . De même la cour constate que madame [P] [U] se contente de soutenir que les frais de scolarité annuels appliqués dans les établissements [6] sont de 3800 € sans en justifier, de même qu'elle ne justifie pas des frais de scolarité que l'association [4] appliquait. Compte tenu de sa carence dans la charge de la preuve, madame [P] [U] ne met pas la cour en mesure de calculer précisément le montant des redevances qui aurait été dû si la SARL Eponine avait demandé l'autorisation d'utiliser les deux marques déposées. Madame [P] [U] soutient également qu'elle a subi une perte de revenus professionnels et qu'elle n'a plus de possibilité de travail rémunérateur car son nom est entaché durablement sur l'île de [Localité 5]. La cour constate que bien qu'ayant reçu sommation de communiquer ses diplômes le 13 janvier 2017, aucun diplôme n'a été produit dans le cadre de la présente procédure d'appel. La cour constate également qu'elle ne produit que partiellement l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre en pièce 69, seules les pages 1 et 25 étant produites dont il se déduit qu'elle était poursuivie avec son père et l'association [4] pour escroquerie sans que l'on sache ce qu'il est advenu de cette prévention et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le fait qu'elle soit au RSA et la contrefaçon de la SARL Eponine, étant au surplus observé qu'elle ne produit pas les contrats de travail à l'origine du bulletin de salaire de juin 2017. Or, il résulte du récit qui transparaît de ses conclusions que la fermeture de l'établissement exploité par l'association 'Ecole [4]' est due à la décision de fermeture en date du 31 août 2017 par le rectorat, décision annulée par le tribunal administratif le 30 mars 2022, juridiction devant laquelle elle a demandé une indemnisation à hauteur de 100'000 €. Ce jugement n'est pas produit dans son intégralité mais la page 8ne permet pas de savoir s'il a été fait droit ou non à cette demande et d'en connaître les motifs. En tout état de cause elle ne justifie pas d'un lien de causalité entre les actes de contrefaçon et la perte de son emploi ou les conséquences sur ses points retraite ou l'absence d'emploi depuis 2017. Madame [P] [U] se prévaut également d'un préjudice d'anxiété consistant dans la crainte d'être condamnée à des intérêts civils dans le cadre de la procédure pénale. La cour rappelle qu'en l'absence de la décision intégrale de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Basse-Terre du 7 mars 2023, elle n'est pas en mesure de vérifier s'il a été fait droit aux intérêts civils et surtout la production également partielle du jugement correctionnel du 22 novembre 2018 ne permet pas de savoir s'il a été fait droit aux demandes des parties civiles, l'indemnisation étant sans lien avec la contrefaçon mais en lien avec des infractions relatives notamment à l'absence de déclaration nominative préalable à l'embauche ou à des détournements préjudice de l'école [4]. La cour constate que les poursuites ont été diligentées par le parquet et non à la demande de la SARL Eponine et qu'en conséquence madame [P] [U] ne justifie pas d'un préjudice en lien de causalité avec la présente procédure. De même le préjudice moral résultant de la communication par le parquet de l'existence d'une enquête pénale pour déterminer les responsabilités dans l'éventuelle commission de délits d'ouverture illicite d'établissement primaire et secondaire sous couvert d'une association ' Ecole [4]' et de détournement d'argent est sans lien de causalité avec les actes de contrefaçon. Enfin elle produit une attestation de Monsieur [S] qui a été le témoin d'une agression verbale qu'elle a subie de la part d'une caissière d'un magasin, cette agression étant en lien avec la fermeture de l'établissement et peut-être la communication du parquet de l'existence d'une enquête pénale pour détournement, mais n'établit aucun lien de causalité avec les actes de contrefaçon. Elle produit de plus une attestation du père de ses enfants qui témoigne de l'état dépressif de madame [P] [U] lié aux accusations de vol et d'escroquerie et non pas aux actes de contrefaçon. La cour constate également que si madame [P] [U] justifie de frais d'avocat élevés, ceux-ci concernent partiellement d'autres procédures pour lesquelles elle a obtenu ou non une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que dans le cadre de la présente instance, le chef de jugement condamnant la SARL Eponine à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile est définitif. La cour ne peut en conséquence faire droit à sa demande d'indemnisation de frais d'avocat déjà examinée par d'autres juridictions ou sans lien avec les actes de contrefaçon. Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation en soulignant que plusieurs décisions avaient reconnu la mauvaise foi de la SCI [P]. Néanmoins la contrefaçon opérée par la SARL Eponine au préjudice de madame [P] [U] étant définitivement consacrée par le jugement du 19 novembre 2019, madame [P] [U] a droit à l'indemnisation de son préjudice. Pour les raisons exposées ci-dessus la cour rappelle que madame [P] [U] ne met pas la présente juridiction en mesure de calculer précisément la redevance qu'elle aurait perçue si la SARL Eponine lui avait demandé l'autorisation d'utiliser ses marques. La cour constate que depuis le 31 janvier 2017 la SARL Eponine a fait enregistrer la marque 'école [6]' sous laquelle elle exploite une école un collège et un lycée et qu'il apparaît qu'à la suite de la résiliation du contrat de bail par la SCI [P], la SARL Eponine s'est installée non loin de l'ancien établissement qu'elle exploitait dans les locaux de la SCI [P] et que sa clientèle a suivi en dépit du changement de nom de l'établissement devenu 'école [6]'. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, de l'absence de données fiables sur le montant de la redevance, du caractère limité dans le temps et géographiquement, l'île de St Martin partie française étant peu étendue, il convient de fixer le montant du préjudice en lien avec la contrefaçon à hauteur de la somme de 5 000 €, correspondant à un montant supérieur aux redevances qui auraient été pu être perçues par madame [P] [U] qui avait déjà accordé un contrat d'exclusivité à l'association [4] au 1er novembre 2016. Succombant la SARL Eponine et monsieur [V] [X] supporteront les dépens de la procédure d'appel. Il est équitable qu'ils prennent en charge les frais exposés par madame [P] [U] dans le cadre de la procédure d'appel, frais évalués à la somme de 600,00 €. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 19 novembre 2019 en ce qu'il a débouté madame [P] [U] du surplus de ses demandes en dommages-intérêts ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL Eponine à verser à madame [P] [U] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts ; MET les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SARL Eponine ; CONDAMNE la SARL Eponine à verser à madame [P] [U] la somme de l'article 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Signé par Mme Christine PARIS, Président de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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