Cour d'appel, 27 août 2024. 22/02173
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02173
Date de décision :
27 août 2024
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 27 AOUT 2024 à
Me Anéta LIS-ROUSSEAU
AD
ARRÊT du : 27 AOUT 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02173 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUVE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 15 Juillet 2022 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [I] [J]
né le 29 Septembre 1978 à [Localité 5] (POLOGNE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Anéta LIS-ROUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET
INTIMÉS :
Monsieur [C] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur « de la « SARL KRAMER «
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant non représenté
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 6] Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [G] [N], domiciliée en cette qualité audit établissement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
S.A.R.L. KRAMER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante non représentée
Ordonnance de clôture : 23 FEVRIER 2024
Audience publique du 19 Mars 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 AOUT 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [J] a été engagé à compter du 23 janvier 2018 par la SARL Kramer en qualité de menuisier.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Du 16 mars au 26 avril 2020, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Kramer, fixé la date de cessation des paiements au 29 mars 2020 et désigné la SAS Saulnier-[X] et associés, prise en la personne de Maître [C] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la SAS Saulnier-[X] et associés, prise en la personne de Maître [C] [X].
Par requête du 8 novembre 2021, M. [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montargis aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement du 15 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Montargis a :
Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 septembre 2020 par la démission de M. [I] [J].
Ordonné l'inscription au passif de la société Kramer des sommes suivantes :
20 845,52 euros brut au titre des rappels de salaires jusqu'au 3 septembre 2020, outre 2 84,55 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Déclaré le présent jugement opposable au CGEA/AGS de la région d'[Localité 6] et dit que le CGEA/AGS de la région d'[Localité 6] devra ses garanties dans la limite des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-1 et suivants du code du travail.
Condamné la SAS Saulnier-[X] ès qualités de liquidateur de la société Kramer prise en la personne de son représentant légal à remettre à M. [I] [J] les documents de fin de contrats rectifiés conformément au présent jugement.
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Dit n'y avoir lieu à astreinte.
Dit n'y avoir lieu ordonner une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SAS Saulnier-[X] ès qualités de liquidateur de la société Kramer aux entiers dépens.
Le 15 septembre 2022, M. [I] [J] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montargis a procédé à des rectifications d'erreur matérielle sur le jugement du 15 juillet 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [J] demande à la cour de :
Infirmer partiellement le jugement dont appel
Statuant à nouveau
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au 31
octobre 2021
Fixer au passif de la société Kramer les sommes suivantes au titre de la créance de M. [J] :
21 361,20 euros au titre du rappel des salaires entre septembre 2020 et octobre 2021 inclus 2 136,12 euros au titre des congés payés afférents
1 365,95 euros au titre de rappel de la prime de vacances
3 032,10 euros au titre de rappel de l'indemnité de repas
3 050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
305 euros au titre des congés payés afférents
9 150 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 429,69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Condamner en conséquence les AGS à garantir et à faire avance des condamnations entre les mains du mandataire liquidateur de la société Kramer
Dire et juger qu'en cas de clôture des opérations de liquidation de la société Kramer, le règlement se fera auprès du Greffe du tribunal de commerce d'Orléans
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Ordonner la remise d'un certificat de travail, des bulletins de paie et de l'attestation Pôle-Emploi conformes
Confirmer le jugement entrepris sur le surplus
Condamner les AGS aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour de :
Recevoir M. [I] [J] en son appel, mais le juger infondé.
Débouter M. [I] [J] en ses demandes, fins et conclusions, comme infondé.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
Statuer sur les prétentions étant rappelé que :
Le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement :
des sommes réclamées à titre d'astreinte assortissant la délivrance de documents
salariaux, des dommages-intérêts pour préjudice moral et/ou financier, des sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
les intérêts ont été interrompus au jour d'ouverture de la procédure collective par application de l'article 621-48 du Code de commerce,
l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253 et suivants
du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles D3253-1 et suivants du Code du travail,
l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire en l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
l'AGS se réserve le droit d'engager toute action en répétition de l'indu.
Déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L 3253 et suivants du Code du travail et les plafonds prévus aux articles D 3253-1 et suivants du Code du travail,
Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A.
La SAS Saulnier-[X] et associés, prise en la personne de Maître [C] [X], en sa qualité de liquidateur de la SARL Kramer, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée selon acte d'huissier de justice du 2 novembre 2022, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement du conseil de prud'hommes a été notifié à M. [J] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juillet 2022, non retirée par son destinataire. L'appel formé le 15 septembre 2022 est donc recevable.
La déclaration d'appel ayant été signifiée à la SAS Saulnier-[X] et associés par acte d'huissier de justice remis à personne, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
M. [J] reproche aux premiers juges d'avoir considéré que son inscription à Pôle Emploi le 3 septembre 2020 équivalait à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et d'avoir requalifié celle-ci en une démission. Il fait valoir qu'il ne s'est jamais prévalu de l'existence d'une prise d'acte et qu'aucune des parties n'a fait valoir que l'inscription à Pôle emploi devait s'analyser en une prise d'acte.
Il ressort du jugement et des pièces de la procédure que M. [J] a saisi par requête, déposée le 8 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Montargis d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'existence d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ait été mise dans le débat.
Les premiers juges ont ainsi motivé l'examen de la demande résiliation judiciaire du contrat de travail : «Il n'est pas contesté que M. [J] s'est inscrit à Pôle Emploi le 3 septembre 2020. Le conseil constate donc qu'au plus tard à cette date il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail. Comme il n'en a pas demandé la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci est donc requalifiée par le Conseil en démission.»
Il en résulte qu'en analysant l'inscription à Pôle emploi comme une demande de prise d'acte et en se prononçant sur les effets de celle-ci, à savoir à l'analysant comme une démission, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, les premiers juges ont statué au-delà des termes du litige.
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 3 septembre 2020 par la démission de M. [I] [J].
Sur la demande en résiliation du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Certes, lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la démission du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet. Le salarié a la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir au soutien de sa demande étaient justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant (Soc., 30 avril 2014, pourvoi n °13-10.772, Bull. 2014, V, n° 108).
En revanche, en l'absence de démission ou de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, lorsqu'il fait droit à la demande du salariée, la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour de la décision, sauf si le contrat de travail a déjà été rompu et que le salarié n'est plus au service de son employeur.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [I] [J] invoque l'absence de fourniture du travail alors qu'il s'est maintenu à sa disposition et des retards répétés dans le paiement de ses salaires à savoir :
- le salaire de février 2018 versé le 11 avril 2018 ;
- le salaire de mars 2018 versé le 13 avril 2018 ;
- le salaire de mai 2018 versé le 22 février 2019 ;
- le salaire de juin 2019 versé le 19 août 2019.
Il reproche également à l'employeur ne pas avoir délivré l'attestation de salaire à la suite de son arrêt pour maladie à compter du 16 mars 2020.
Il fournit tous ses bulletins de paie pour la période de travail du 23 janvier 2018 au 31 décembre 2019 (pièce n°2). Il présente également divers relevés de son compte bancaire de la BNP, couvrant la période de février 2018 à décembre 2018 (pièce n°3), un récapitulatif des paiements effectués entre janvier 2018 et octobre 2021 (pièce n°4), une attestation de paiement de la CAF pour avril 2021 (pièce n°6), ses avis d'imposition sur les revenus pour les années 2018 à 2020 (pièces n°8, 9 et 18), son arrêt de travail du 16 mars 2020 au 26 avril 2020 (pièces n°5 et 6), une attestation de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale (I.J.S.S.) de mars 2020 au 16 novembre 2021 (pièce n°20).
L'obligation de payer le salaire à temps et en heure en contrepartie du travail fourni fait partie des obligations essentielles de l'employeur.
Au cas d'espèce, il ressort des pièces produites que certains mois, les salaires dus à M. [J] ont été payés avec retard.
Ainsi, il résulte de l'analyse des relevés bancaires produits que les paiements de salaire étaient effectués entre le 10 et le 11 de chaque mois, sauf pour certains mois où ils ont été versés avec plusieurs mois de retard.
A titre d'exemple, la cour relève que le salaire de janvier 2018 a été versé le 26 février 2018, celui de février 2018 le 11 avril 2018. Le salaire de juillet 2018 a été versé le 20 août 2018, celui d'août a été versé en même temps que celui de septembre, c'est-à-dire le 17 octobre, et le salaire d'octobre a été payé le 27 novembre (pièces n°3 et 4).
L'AGS C.G.E.A., qui prétend que M. [J] a perçu des indemnités journalières de Sécurité sociale consécutivement à un arrêt maladie, ne fournit aucun document probant à l'appui de cette affirmation.
La cour constate que l'employeur n'a pas fourni les bulletins de salaire ni le salaire correspondant à partir de janvier 2020 (pièces n°4, 10 et 11), et qu'il n'a pas rempli ses obligations en matière de déclaration pour permettre à M. [J] de percevoir ses I.J.S.S. (pièces n°5, 6 et 20).
Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. [J] ne se serait pas tenu à disposition de la société Kramer ou qu'il n'ait pas exécuté sa prestation de travail.
Il est établi que l'employeur n'a plus fourni de travail à M. [J]. Les 15 et 30 mai 2020, M. [J] a envoyé deux mises en demeure à l'employeur, l'enjoignant d'exécuter ses obligations contractuelles et de fournir les documents nécessaires pour mettre en 'uvre la rupture conventionnelle évoquée entre eux. Aucune suite n'apparaît avoir été donnée à ces deux courriers recommandés (pièces n°10 et 11).
Ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats dans le cadre de l'instance d'appel que M. [J] aurait démissionné, aurait pris acte de la rupture du contrat de travail ou aurait été inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de Pôle Emploi.
Par conséquent, par voie d'infirmation du jugement, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. [J], avec effet au 31 octobre 2021.
Cette résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire
Aucune des parties ne sollicite l'infirmation du chef de dispositif du jugement allouant à M. [I] [J] un rappel de salaire pour la période antérieure au 3 septembre 2020.
M. [I] [J] demande, dans le dispositif de ses conclusions, la fixation au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Kramer d'une créance de 21 361,20 euros, outre 2 136,12 euros au titre des congés payés afférents, correspondant aux salaires dus entre le mois de septembre 2020 et octobre 2021.
Il ne résulte d'aucun élément que le salarié ne serait pas tenu à disposition sur cette période. La preuve du paiement des salaires n'est pas rapportée.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par M. [J] pour la période allant du 3 septembre 2020 au 31 octobre 2021. Il convient de fixer la créance de M. [J] au passif de la procédure collective de la société à la somme de 21 361,20 euros brut.
Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-17.046, FP, B+R).
Il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'employeur ait rempli ses obligations, pour la période considérée, à l'égard de l'Organisme Professionnel Prévention Bâtiment Travaux Publics, caisse de congés payés.
En conséquence, il y a lieu de fixer la créance de M. [J] au passif de la procédure collective à la somme de 2 136,12 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur le rappel de prime de vacances
M. [J] soutient qu'il a droit à une prime de vacances pour les trois années pendant lesquelles il était à la disposition de l'employeur et réclame le paiement de la somme de 1 365,95 euros.
L'article 5-25 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 prévoit qu'«une prime de vacances sera versée, en sus de l'indemnité de congé, à l'ouvrier ayant au moins 1 675 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du bâtiment ou des travaux publics, dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics.(...). Les ouvriers qui justifieront n'avoir pu atteindre, par suite de maladie, ce total de 1 675 heures au cours de l'année de référence ne perdront pas le droit au bénéfice de la prime de vacances. Le taux de la prime de vacances est de 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours ouvrables de congés par mois de travail ou 150 heures de travail. La prime de vacances, qui ne se cumule pas avec les versements qui auraient le même objet, est versée à l'ouvrier en même temps que son indemnité de congé.»
Au cas d'espèce, les bulletins de paie ne mentionnent aucun versement de la prime de vacances (pièce n°2).
Si M. [J] a été en arrêt maladie du 16 mars 2020 au 26 avril 2020 (pièces n°2, 5 et 20), il reste éligible à cette prime, étant donné qu'il a effectué 1675 heures.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de fixer la créance de M. [I] [J] au passif de la procédure collective de la société Kramer à la somme de 1365,95 euros à titre de rappel de prime de vacances.
Sur la demande d'indemnité de repas
M. [J] demande le versement d'une somme de 3 032,10 euros au titre des indemnités de repas. Il affirme que les chantiers pouvaient être situés n'importe où en France et souligne que le siège social de la société se trouve dans le Loiret, tandis qu'il réside en Val de Marne.
L'article 8-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 prévoit que « l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
- l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
- le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.»
Au cas d'espèce, M. [J] n'établit pas qu'il prenait effectivement ses repas en dehors de sa résidence habituelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [J] de sa demande.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire
Sur l'indemnité légale de licenciement
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de fixer la créance de M. [I] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Kramer à la somme de 1429,69 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur l'indemnité de préavis
L'article 10.1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 fixe à deux mois la durée du préavis pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté.
M. [I] [J] dispose d'une ancienneté supérieure à deux ans.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de fixer la créance de M. [I] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Kramer à la somme de 3 050 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents de 305 euros brut.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
M. [I] [J] a acquis une ancienneté de trois années complètes au moment de la rupture dans une société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 mois et 4 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer la créance de M. [I] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Kramer à la somme de 2 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à la S.A.S. Saulnier [X] et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Kramer, de remettre à M. [I] [J] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, devenu depuis France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur la garantie de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Kramer, fixé la date de cessation des paiements au 29 mars 2020 et désigné la SAS Saulnier-[X] et associés, prise en la personne de Maître [C] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Orléans a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la SAS Saulnier-[X] et associés, prise en la personne de Maître [C] [X].
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] conteste sa garantie concernant les sommes dues au titre de la résiliation judiciaire prononcée par la cour.
Elle se prévaut de la jurisprudence publiée de la Cour de cassation selon laquelle les créances résultant de la rupture du contrat de travail, visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur (Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.517, Bull. 2017, V, n° 221).
Cependant, la date d'effet de la résiliation judiciaire ayant été fixée au 31 octobre 2021, les sommes dues à ce titre au salarié l'étaient à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire(Soc., 14 octobre 2009, pourvoi n° 07-45.257, Bull. 2009, V, n° 222). L'AGS est donc tenue à garantie.
En tout état de cause, dans un arrêt du 22 février 2024, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit : « La directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale qui prévoit la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail par le régime national assurant le paiement des créances des travailleurs salariés par une institution de garantie, établi conformément à l'article 3 de cette directive, lorsque la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'administrateur judiciaire, du mandataire liquidateur ou de l'employeur concerné, mais exclut la couverture de telles créances par cette institution de garantie lorsque le travailleur en cause a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et une juridiction nationale a jugé cette prise d'acte comme étant justifiée » (CJUE, 22 février 2024, Association Unedic délégation AGS de Marseille, C-125/23, EU:C:2024:163).
Il y a donc lieu de retenir qu'en application de l'article L. 3253-8 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 3 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, l'AGS est tenue à garantir les sommes dues au titre de la rupture, dans les conditions fixées par ce texte, que la rupture émane du mandataire liquidateur ou qu'elle résulte de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC Délégation CGEA d'[Localité 6], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [I] [J], en ce compris les indemnités de rupture, que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Kramer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 juillet 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le 3 septembre 2020 par la démission de M. [I] [J] et en ce qu'il a débouté M. [I] [J] de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, à la fixation au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Kramer d'une créance de rappel de salaire pour la période postérieure au 3 septembre 2020, de prime de vacances, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SAS Saulnier-[X] ès qualités de liquidateur de la société Kramer aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [I] [J] avec effet au 31 octobre 2021 ;
Fixe les créances de M. [I] [J] au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. Kramer aux sommes suivantes :
- 21 361,20 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 3 septembre 2020 au 31 octobre 2021 ;
- 2 136,12 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1365,95 euros au titre de la prime de vacances ;
- 3050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 305 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 429,69 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 2 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la garantie de l'AGS est due pour les indemnités allouée à M. [I] [J] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, peu important que celui-ci soit à l'initiative de la rupture ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC Délégation CGEA d'[Localité 6], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [I] [J], en ce compris les indemnités de rupture, que dans les limites et plafonds définis aux articles L.3253-8 à L.3253-17, D. 3253-2 et D.3253-5 du code du travail ;
Ordonne à la S.A.S. Saulnier [X] et Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Kramer, de remettre à M. [I] [J] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, devenu depuis France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront inscrits au passif de la procédure collective de la SARL Kramer.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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