Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° : 35
N° RG 24/03597 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMMM
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 05 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2024F00612
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 906-1 du Code de Procédure Civile)
MINISTERE PUBLIC, représentant la Procureure de la République de NIMES,
APPELANT
S.A.S. R2B CONSULTING La SAS R2B CONSULTING Société par actions simplifiée au capital social de 57 750 €, immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 522 830 967 dont le siège social est situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
E.U.R.L. EDEIS ROMANITE, au capital de 7.500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 903 889 608, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Intervenante volontaire
Représentant : Me Benjamin SARFATI de la SAS INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
S.A.S.U. EDEIS CONCESSIONS, au capital de 4.100.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 507 859 213, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Intervante volontaire
Représentant : Me Benjamin SARFATI de la SAS INTERVISTA, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTES
Le vingt huit Février deux mille vingt cinq
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 18 Novembre 2024 par le ministère public, représentant la Procureure de la République de NIMES, à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes me 5 novembre 2024 ( N°RG 20224F612)
Vu l'appel interjeté le 10 janvier 2025 par le ministère public, représentant la Procureure de la République de NIMES, à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes me 5 novembre 2024 ( N°RG 20224F612,
Vu l'avis du 19 novembre 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 15 mai 2025,
Vu l'ordonnance du 10 janvier 2025 de jonction des deux instances,
Vu l'intervention volontaire des sociétés Edeis Romanité et Edeis Concessions par conclusions du 14 janvier 2025,
Vu les conclusions d'incident déposées le 16 janvier 2025 par la société R2B Consulting aux fins de caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 24/03597;
Vu les conclusions du ministère public déposées le 18 janvier 2025 aux termes desquelles il est d'avis de déclarer:
'- l'appel irrecevable en l'absence dans l'acte d'appel de l'organe qui représente la personne morale, de l'objet de l'appel, infirmation ou annulation du jugement, et des chefs du dispositif du jugement expressément critiqué;
et'
- de prononcer 'la caducité de l'appel, en l'état à ce jour de l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai prévu par l'article 906-1 du code de procédure civile.'
SUR CE :
Malgré la notification le 19 novembre 2024 au parquet général de l'avis de fixation comprenant l'information d'avoir à signifier la déclaration d'appel dans le délai de 20 jours à l'intimé, il n'y a pas été procédé.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la société R2B Consulting et en application de l'article 906-1 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le présent numéro RG, étant précisé que la déclaration du 10 janvier 2025, qui a été jointe, n'était qu'un 'complément explicatif' de la déclaration initiale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, statuant contradictoirement et publiquement,
Vu les articles 906 et 906-1 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 24/03597 ,
Disons que l'appelant supportera les dépens d'appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues à l'article 913-8 alinéa 9.
Le Greffier La Présidente
Copie adressée aux avocats
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