Cour de cassation, 17 février 1993. 90-19.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.318
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) la société en commandite simple Debou dont le siège est ... (Pas-de-Calais), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
28) M. Pierre Z...,
38) Mme Isabelle X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de :
18) la société Capital Pierre I Sopi, dont le siège est ... (15ème),
28) la société Financière et foncière URVOI, dont le siège est ... (15ème),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Debou et des époux Z... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Capital Pierre I Sopi et de la société financière et foncière URVOI les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 1990), que la société Debou ayant vendu à la société Financière et foncière Urvoi, par acte sous seing privé du 24 mars 1989, un immeuble à usage de centre commercial et n'ayant pu obtenir, malgré ses sommations, que l'acquéreur vienne signer l'acte authentique de la vente, l'a assigné ainsi que la société capital Pierre I, acquéreur substitué, en réalisation forcée ; que la société Urvoi et la société Capital Pierre I, soutenant qu'elles n'avaient accepté le prix fixé dans l'acte sous seing privé qu'en considération d'un certain montant des revenus locatifs de l'immeuble, montant qui s'était révélé inexact, ont invoqué les manoeuvres de la société venderesse pour demander l'allocation de dommages-intérêts sous forme d'une réduction du prix ;
Attendu que la société Debou et ses deux associés, les époux Z..., font grief à l'arrêt de reconnaître l'existence d'un dol incident résultant d'une réticence d'information dolosive, justifiant une diminution du prix, alors, selon le moyen, 18) "que la cour d'appel constate elle-même que "le lot indiqué
comme occupé par M. Marcel P. A... était en fait un local vide puisque les clés en avaient été restituées par le preneur" ; qu'elle
ne pouvait énoncer plus loin que la visite des lieux "n'a pas permis à l'acquéreur de se renseigner sur les revenus locatifs car le lot de M. Y... (SARL P. A...) était toujours occupé" sans se contredire en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile) ; 28) que la cour d'appel constate que "le prix de vente a été fixé compte tenu de l'inoccupation de quatre des huit "cellules commerciales", ce qui établit que l'acquéreur savait que l'un des cinq baux indiqués à l'état locatif avait pris fin ; qu'elle ne pouvait donc retenir l'indication d'un loyer pour cinq lots comme élément mensonger caractérisant un dol, sans se contredire une nouvelle fois en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 38) que les premiers juges avaient retenu que, si certains loyers avaient fait l'objet d'une erreur dans le sens de la majoration, d'autres avaient fait l'objet d'une erreur dans l'autre sens, de sorte que "les prévisions de l'état locatif étaient globalement inférieures aux chiffres maximum pouvant être obtenus par application des baux et la révision légale" ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 48) que, comme l'avait retenu le jugement, "aucune mention ne figurait dans l'acte (du 24 mars 1989) quant aux facultés de récupération de primes d'assurance sur les locataires" ; qu'en déduisant un dol d'une indication fournie après la conclusion de la vente et par un tiers de cette vente, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que sans se contredire et en se déterminant seulement, abstraction faite d'un motif surabondant concernant la récupération de primes d'assurance, en rapprochant le total annoncé des loyers du total réel et en constatant que pour trois des cinq lots loués, les loyers n'étaient pas conformes aux indications figurant sur l'état locatif annexé au "compromis" de vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Debou et les époux Z... font grief à l'arrêt de réduire le prix de la vente et de les débouter de leur demande en paiement d'intérêts légaux et de dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait du retard dans la réalisation de la vente, alors, selon le moyen, "que si l'acquéreur ne demande pas la nullité du contrat, la force obligatoire de celui-ci s'impose ; qu'à la date prévue, le prix en est exigible et l'acte doit être passé, nonobstant la compensation avec des dommages-intérêts qui sont à cette date purement éventuels et ne deviennent exigibles qu'à la date de l'arrêt ; qu'en déclarant que la non-résiliation de la vente à cette date n'est pas imputable à cet acquéreur et en l'exonérant à la fois des intérêts et de la réparation du préjudice lié à ce défaut de réalisation, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134, 1382 et 1289 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Debou s'était livrée lors de la signature de l'acte sous seing privé à une réticence dolosive d'information ayant eu pour effet d'induire en erreur l'acquéreur quant à la rentabilité de l'immeuble vendu et que le retard dans la réalisation de la vente était imputable aux vendeurs, la cour d'appel a légalement justifié son rejet de la demande de dommages-intérêts formée par la société Debou et a souverainement
apprécié la réparation du préjudice découlant du comportement de la société venderesse en opérant, avec effet à la date de l'arrêt, une réduction sur le prix de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Debou et les époux Z..., envers la société Capital Pierre I et la société Financière et foncière URVOI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.
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