Tribunal Administratif de Montreuil, 05 avril 2024. 2215819
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2215819
Date de décision :
5 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 23 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 26 juillet 2016, 17 septembre 2016, 23 août 2017, 2 novembre 2017, 4 décembre 2017, 15 octobre 2018, 24 janvier 2019, 28 septembre 2018, 21 avril 2020, 15 juin 2020, 23 avril 2020, 15 juin 2022 et 16 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 23 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'ensemble des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions commises les 26 juillet 2016, 17 septembre 2016, 23 août 2017, 2 novembre 2017, 4 décembre 2017, 15 octobre 2018, 24 janvier 2019, 28 septembre 2018, 21 avril 2020, 15 juin 2020, 23 avril 2020, 15 juin 2022 et 16 juin 2022.
Sur le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.
En ce qui concerne l'infraction du 26 juillet 2016 :
4. Il résulte du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A que l'infraction constatée le 26 juillet 2016 avec interception du véhicule a donné lieu à la même date au paiement d'une amende forfaitaire. Si une telle mention ne suffit pas à établir de manière certaine que le montant de l'amende a été acquitté entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, elle doit à tout le moins conduire à regarder comme possible que l'intéressé ait eu recours à ce mode de paiement. En outre, la seule circonstance que M. A a acquitté l'amende forfaitaire relative à cette infraction n'est pas de nature à établir qu'il a bénéficié, lors de la constatation de cette infraction, de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l'infraction commise le 26 juillet 2016 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les infractions des 23 août 2017, 2 novembre 2017, 4 décembre 2017, 21 avril 2020, 15 juin 2020, 23 avril 2020, 15 juin 2022 et 16 juin 2022 :
5. Il résulte du relevé d'information intégral produit par l'administration, que les infractions constatées les 23 août 2017, 2 novembre 2017, 4 décembre 2017, 21 avril 2020, 15 juin 2020, 23 avril 2020, 15 juin 2022 et 16 juin 2022 ont donné lieu à un paiement différé de l'amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L'administration s'est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, l'intéressé ne justifiant pas avoir reçu des avis d'amende forfaitaire inexacts ou incomplets. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté pour ces infractions.
En ce qui concerne les infractions des 28 septembre 2018, 24 janvier 2019, 5 octobre 2018 et 17 septembre 2016 :
6. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée implique nécessairement que le contrevenant a préalablement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée. Tant avant qu'elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
7. En ce qui concerne les infractions relevées les 28 septembre 2018, 24 janvier 2019, 5 octobre 2018 et 17 septembre 2016, le ministre de l'intérieur produit des documents émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à ces infractions, dont il ne résulte pas que ce paiement ne serait pas spontané. En l'absence de tout élément susceptible de remettre en cause cette dernière circonstance, il en résulte que M. A a nécessairement reçu à l'adresse de son domicile un avis d'amende forfaitaire majorée relative à ces infractions, établi sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n'aurait pas été précédé de l'information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour ces infractions.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
8. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
9. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d'information intégral renseigné par le ministère public que M. A a réglé l'amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 23 août 2017, 2 novembre 2017, 4 décembre 2017, 21 avril 2020, 15 juin 2020, 23 avril 2020, 15 juin 2022 et 16 juin 2022. Il suit de là qu'en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de ces infractions est établie.
10. En deuxième lieu, il résulte des mentions du même relevé que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 28 septembre 2018, 24 janvier 2019, 5 octobre 2018 et 17 septembre 2016, ont été émis, sans que M. A ne fasse valoir qu'il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l'annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de trois points intervenue à la suite de l'infraction commise le 26 juillet 2016, ensemble la décision 48SI attaquée.
Sur l'injonction :
12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 26 juillet 2016, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.
Sur les frais de l'instance :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction commise le 26 juillet 2016 ainsi que la décision référencée 48SI du 23 septembre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des trois points visés à l'article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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