Cour de cassation, 03 avril 1995. 94-83.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.545
Date de décision :
3 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1994, qui l'a condamné, pour banqueroute, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a rejeté sa demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 38-6 , 131-26, 311-1, 311-3, 311-4, 311-13, 313-7, R. 635-1, 379 à 383 du Code pénal, 197-4 de la loi du 25 janvier 1985, 800-1, 749 et 750, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable des chefs de la prévention de banqueroute ;
"aux motifs que le prévenu n'a pas tenu de comptabilité pour les années 1988 et 1989 et a employé au cours de cette période des moyens ruineux pour se procurer des fonds en omettant de faire des déclarations à l'administration fiscale et à l'URSSAF et le condamne à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis en rejetant sa demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n 2 du casier judiciaire ;
"alors que 1 ), en retenant la culpabilité, motifs pris de l'omission de déclarations à l'administration fiscale et à l'URSSAF qui auraient constitué des moyens ruineux de se procurer des fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que 2 ), en retenant la culpabilité, motifs pris de l'absence de comptabilité, quand il résulte du dossier que celle-ci n'était irrégulièrement tenue et incomplète, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute par défaut de tenue de comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la peine prononcée trouve son support légal dans cette déclaration de culpabilité ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen pris en sa première branche, qui discute le délit de banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procureur des fonds ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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