Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-12.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.826
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit Maritime Mutuel du Finistère, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre) au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur de M. Louis Y..., domicilié ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du Code civil et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 1990, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Finistère (la banque) a accordé à M. Y... un crédit de 200 000 francs garanti par le cautionnement de Mme Y...;
que le 18 avril 1990, cette somme a été virée au crédit du compte courant ouvert au nom de M. Y... dans les livres de la banque dont le solde débiteur était alors de 286 767 francs;
qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de M. Y..., le Tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 16 avril 1989;
que le liquidateur ayant demandé l'annulation, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, du "crédit" consenti par la banque le 23 mars 1990, celle-ci, pour s'opposer à cette prétention, a fait valoir que sa créance d'un montant de 699 969 francs, comprenant celui du crédit litigieux, avait été irrévocablement admise au passif de la procédure collective ;
Attendu que pour accueillir la demande du liquidateur, l'arrêt retient que la créance de la banque n'est pas admise irrévocablement dès lors que Mme Y... a, en sa qualité de caution, formé contre la décision d'admission, conformément à l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, une réclamation sur laquelle le juge-commissaire n'a pas statué à ce jour ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice du recours ouvert à la caution par l'article 103 de la loi précitée ne pouvait remettre en cause la chose jugée par la décision d'admission dans les rapports de la banque et du débiteur et que celle-ci faisait obstacle à la contestation de l'existence et du montant de la créance ainsi admise, fût-ce sur le fondement de l'article 108 de la même loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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