Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire judiciaire, et à MM. Y... et Z..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Capdevielle, de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Capdevielle et fils a mis en place en 2005 un plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant notamment la proposition de deux offres valables d'emploi aux salariés candidats dits "actifs" ; que Mme A..., licenciée pour motif économique et concernée par ce plan, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour non-respect des obligations du plan, l'arrêt retient qu'il résulte de la fiche de synthèse de l'antenne-emploi que les trois offres qualifiées de valables par l'antenne-emploi n'ont pas été effectives ; que l'offre du 6 décembre 2005 (vendeuse de fleurs) a été refusée par l'employeur avant l'entretien ; qu'il en est de même de l'offre du 1er décembre 2005 et du 5 juillet 2005 ("retour essai décision employeur" pour la première, "refus de positionnement" pour la deuxième) ;
Qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que le "refus de positionnement" sur une offre d'emploi était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par M. Bailly, président, et Mme Piquot, greffier de chambre lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Capdevielle et fils, MM. X..., Y... et Z..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS ne prouvait pas avoir respecté à l'égard de la salariée les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi et condamné cette société à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 350 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'il était prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'une antenneemploi serait mise en place dans chaque établissement pour une durée de 9 mois à compter du 23 mai 2005 pour CHAUMONT et du 14 juin 2005 pour HAGETMAU (les semaines 31 et 32 de fermeture du cabinet BPI étant neutralisées, la durée totale de l'antenne-relais devait être de 9 mois et 2 semaines) ; qu'il était prévu qu'au travers de l'antenne-emploi, la société CAPDEVIELLE proposerait aux salariés ayant opté pour cette dernière au moins deux offres valables d'emploi et « lorsque ce sera nécessaire » une troisième offre valable d'emploi ; que ces engagements s'entendaient pour un candidat actif ; que l'offre valable d'emploi était définie avec précision :
- contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins 6 mois (ou CDD transformé en CDI),
- emploi situé à un maximum de 50 km du domicile ou impliquant au plus 1 heure et demi de transport quotidien,
- emploi correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi,
- emploi dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ;
Que quatre types de mesures de prestations étaient envisagés par l'antenne-emploi :
1) entretien d'évaluation et d'orientation (avec remise à l'issue de l'entretien d'un document à chaque salarié précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement),
2) bilan de compétence Si l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, un tel bilan, pouvant prévoir des actions de formation, est établi,
3) actions de formation et de validation des acquis de l'expérience La recherche des organismes prestataires de formation incombe à la cellule de reclassement,
4) prestations d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi comprenant :
* un suivi individualisé et régulier
* des opérations de prospection
* la recherche de solution auprès d'entreprises ou autres ;
qu'il incombe à l'employeur de démontrer que les obligations prises dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ont été respectées ; que Madame A... a participé activement aux actions de l'antenne-emploi ; qu'elle a participé aux 24 entretiens individuels qui lui ont été proposés du 16 mars 2005 au 3 avril 2006 ; qu'il ne peut être fait grief à la salariée d'être sortie du dispositif le 18 mai 2006 alors que le délai figurant au plan de sauvegarde de l'emploi pour bénéficier d'offres valables d'emploi était expiré ; qu'il résulte de la fiche de synthèse de l'antenne-emploi que les 3 offres qualifiées de valables par l'antenneemploi n'ont pas été effectives ; que l'offre du 6 décembre 2005 (vendeuse de fleurs) a été refusée par l'employeur avant l'entretien ; qu'il en est de même de l'offre du 1er décembre 2005 et du 5 juillet 2005 (retour essai décision employeur pour la première, refus de positionnement pour la 2ème) ; qu'en conséquence, la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au vu du préjudice subi par la salariée, la société ETABLISSEMENTS CAPDEVIELLE ET FILS doit être condamnée à payer à Madame A... la somme de 12.000 € de dommages et intérêts ;
1. ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi définit le candidat actif, qui seul peut prétendre à la présentation de deux offres valables d'emploi, comme celui qui « participe aux ateliers de recherche d'emplois, honore les rendez-vous fixés, se rend aux entretiens de recrutement organisés par l'antenne-emploi et se montre contributif, fréquente régulièrement les locaux de l'antenne-emploi, mène personnellement des démarches construites et régulières de recherche d'emploi ou d'étude de projets de création/reprise d'entreprise » ; qu'en l'espèce, il résulte de la fiche de synthèse individuelle concernant Madame A... qu'à compter du 31 mars 2006, elle n'avait plus assisté aux ateliers de recherche active et qu'elle avait en outre été absente auparavant de divers autres ateliers collectifs ; qu'en retenant cependant qu'elle avait participé activement aux actions de l'antenne-emploi dès lors qu'elle avait participé aux 24 entretiens individuels proposés, quand ses absences aux ateliers précités suffisaient à lui ôter la qualité de candidate active, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la salariée se bornait, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du plan de sauvegarde de l'emploi, à prétendre qu'il lui était proposé soit de très courtes missions d'intérim, soit des postes sur lesquels l'employeur pressenti n'acceptait même pas de la recevoir (conclusions de la salariée, p. 38) ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'avait pas été proposé à Madame A... deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, que les offres du 1er décembre 2005 et du 5 juillet 2005, ayant fait l'objet pour la première d'une rupture en période d'essai par l'employeur et pour la seconde d'un refus de positionnement de la salariée, n'étaient pas des offres effectives, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE l'offre valable d'emploi était définie par le plan de sauvegarde de l'emploi comme portant sur un emploi sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée (intérim inclus) d'au moins 6 mois ou d'une durée inférieure à deux mois transformé en contrat à durée indéterminée pendant la durée du plan de sauvegarde de l'emploi, situé à un maximum de 50 km du domicile ou impliquant au plus 1 heure et demi de transport quotidien, correspondant soit au métier, soit aux compétences, soit aux aptitudes, soit à l'objectif professionnel du salarié tel que défini à l'issue du bilan de compétences approfondi, et dont le niveau de rémunération correspond au salaire pratiqué sur les bassins d'emplois dans le secteur d'activité de l'emploi concerné ; que lorsqu'une proposition d'emploi a été faite au salarié, qui l'a acceptée, la rupture de ce contrat par l'employeur pendant la période d'essai ne fait pas perdre à celle-ci son caractère d'offre valable d'emploi ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'avait pas été proposé à Madame A... deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, que l'offre du 1er décembre 2005 ayant fait l'objet d'une rupture en période d'essai par l'employeur n'était pas une offre effective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS de même QUE le refus de positionnement d'un salarié sur une proposition d'emploi ne fait pas perdre à celle-ci son caractère d'offre valable d'emploi ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'avait pas été proposé à Madame A... deux offres valables d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, que la proposition du 5 juillet 2005, ayant fait l'objet d'un refus de positionnement n'était pas une offre effective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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