Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10800 F
Pourvoi n° Q 19-20.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La Société hautmontoise de constructions industrielles (SHCI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-20.467 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société hautmontoise de constructions industrielles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société hautmontoise de constructions industrielles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société hautmontoise de constructions industrielles et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société hautmontoise de constructions industrielles
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat de travail avait été rompu par le départ volontaire de M. P... pour bénéficier d'une pension de vieillesse et d'avoir en conséquence débouté la SHCI de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1237-9 du code du travail, « tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite. Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire. » Le départ à la retraite qui constitue une cause autonome de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié distincte de la démission, se caractérise essentiellement par le versement d'un capital de fin de carrière alors que la démission n'ouvre droit habituellement à aucune indemnité spécifique de rupture. Il est ainsi nécessaire, quelle que soit la source du droit à indemnité, légale ou conventionnelle, que le but du départ soit de bénéficier du droit à pension, de sorte que le droit à l'indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. P..., dont il n'est pas contesté qu'il remplissait les conditions pour un départ volontaire en retraite, n'a pas démissionné purement et simplement mais qu'il a quitté volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse puisqu'il avait formulé, le 5 septembre 2014, auprès de la Caisse d'assurance retraite Nord-Picardie une demande de liquidation de ses droits à la retraite et que la cession de ses parts à la société Reg, a notamment été conclue parce qu'il voulait prendre sa retraite, ainsi qu'en atteste Mme Q..., autre actionnaire cédante de la SHCI. La SHCI ne peut par ailleurs soutenir que M. P... se serait engagé dans le cadre des pourparlers de cession à démissionner de ses mandats sociaux et de son contrat de travail sans indemnités. Si la lettre d'intention qu'il a signé le 2 octobre 2014 précise au titre des conditions suspensives et opérations préalables « (c) Démission irrévocable et sans indemnité de tous les mandats sociaux et de votre contrat de travail (avec dispense de préavis non rémunéré par la société) » les termes de la convention de cession d'actions sous conditions suspensives conclue le 21 octobre 2014, entre d'une part, les actionnaires de la SHCI, dont M. P..., et d'autre part, la société Reg indiquent que les cédants se sont engagés à produire la démission pure et simple du mandat de directeur général unique de M. P... ainsi que la confirmation par ce dernier de sa décision de mettre fin pour motif personnel à son contrat de travail de chef d'atelier, cette démission avec dispense d'exécution du préavis non rémunéré prenant effet au 31 octobre 2014. Cet engagement de mettre fin pour motif personnel à son contrat de travail de chef d'atelier et la démission matérialisée dans la lettre du 31 octobre 2014, ne sont aucunement exclusifs de la volonté de quitter l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse. Il n'est en outre nullement démontré que M. P... se serait frauduleusement attribué l'indemnité litigieuse, en se faisant remettre, par l'expert-comptable, ses documents de fin de contrat dès le 27 octobre 2014 et le bulletin de paie du mois d'octobre 2014 mentionnant le versement de l'indemnité, puisque son contrat de travail n'était pas encore rompu. En effet, dès lors qu'il était acquis entre les parties à l'acte de cession, que le contrat de travail de M. P... prendrait fin le 31 octobre 2014, la SHCI a pu légitimement lui verser l'indemnité de fin de carrière en même temps que le dernier salaire du mois d'octobre 2014 et lui remettre, le 27 octobre 2014, le certificat de travail pour une sortie le 31 octobre suivant, peu important que, compte tenu des délais administratifs de traitement, la pension de vieillesse ne lui a été versée qu'à compter du 1er décembre 2014. La preuve étant apportée que M. P... n'a pas démissionné purement et simplement, c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à restituer à la SHCI la somme de 41 149,65 euros au titre de l'indemnité de départ en retraite et à payer à la société la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera en conséquence infirmé ;
1°) ALORS QUE le départ volontaire à la retraite implique que le salarié manifeste une volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'au cas présent, il était constant et non contesté que M. P... avait manifesté sa volonté de démissionner de façon irrévocable et sans indemnités sans manifester de volonté claire et non équivoque de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de retraite ; qu'en le faisant bénéficier, dans ce contexte, d'une indemnité pour départ volontaire à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-9 du code du travail, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
2°) ALORS, à titre subsidiaire, QU'en faisant bénéficier M. P... d'une indemnité pour départ volontaire à la retraite sans constater qu'il avait manifesté de manière claire et non équivoque son souhait de partir à la retraite, quand cela était contesté par l'exposante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1237-9 du code du travail, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
3°) ALORS QUE le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié, qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse, en a effectivement demandé la liquidation ; que l'exposante avait fait valoir que M. P... ne versait pas aux débats le bordereau définitif de demande de retraite personnelle auprès de l'assurance retraite et que le document produit (CERFA pièce 5 adv) démontrait « l'absence de date certaine de la démarche entreprise par M. P... » (conclusions d'appel, p. 13 ; production n° 8), ce dont il résultait l'absence de demande, effectuée par le salarié, de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse ; qu'en considérant que le salarié avait droit à l'indemnité de retraite car il avait formulé auprès de la caisse d'assurance retraite Nord-Picardie une demande de liquidation de ses droits à la retraite sans rechercher, comme cela lui était demandé si la démarche entreprise avait date certaine et avait été effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-9 du code du travail, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
4°) ALORS QUE la démission du salarié est exclusive de sa volonté de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'en jugeant, pour faire bénéficier M. P... d'une indemnité de départ à la retraite, que sa démission matérialisée dans la lettre du 31 octobre 2014 n'était pas exclusive de sa volonté de quitter l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-9 du code du travail, ensemble les articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
5°) ALORS QUE les conventions légalement formées font la loi des parties et s'imposent au juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans la lettre du 2 octobre 2014, M. P... s'était engagé à démissionner de façon irrévocable et sans indemnité de tous ses mandats sociaux et de son contrat de travail (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en considérant que M. P... avait droit à une indemnité de retraite en dépit de son engagement pris de démissionner sans percevoir aucune indemnité, la cour d'appel a méconnu l'engagement pris en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause (nouvel article 1103) et de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1237-9 du code du travail et 1235 et 1376 du code civil, dans leur version applicable en la cause, devenus les articles 1302 et 1302-1 du code civil.
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