Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2016
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1666 F-D
Pourvoi n° U 15-26.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, venant aux droits de l'URSSAF Gironde, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Jet Set, en liquidation judiciaire depuis le 17/02/2016, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Malmezat Prat Lucas Dabadie, liquidateur, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Jet Set, désignée à ses fonctions par jugement du 17 février 2016, dont le siège [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 juillet 2016, la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de l'URSSAF d'Aquitaine se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à la société Jet Set ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'URSSAF d'Aquitaine du désistement de son pourvoi ;
Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Aquitaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
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