Cour Administrative d'Appel de Nantes, 25 mai 2023. 22NT01428
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT01428
Date de décision :
25 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Par un jugement n° 1800239 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour:
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022 Mme B, représentée par Me Bondiguel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a conclu au rejet de la requête.
Par un nouveau mémoire enregistré le 6 mars 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé le 3 mars 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°)Donner acte des désistements () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Par une décision du 3 mars 2023, le directeur du contrôle fiscal du Centre Ouest a accordé à Mme B le dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il est pris acte de son désistement des conclusions à fins de décharge.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme qu'elle demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Nantes, le 25 mai 2023
La présidente
I. Perrot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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