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Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-20.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.456

Date de décision :

18 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant à Chiatra, 20230 San Nicolao, en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit : 1°/ de la Réunion des assureurs maladie (R.A.M.), dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de la Corse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches Attendu que M. X..., qui est agriculteur, exerce simultanément une activité commerciale; qu'il a fait opposition à une contrainte concernant les cotisations d'assurance maladie et majorations de retard réclamées, pour la période du 1er juillet au 15 septembre 1992 et du 2 juillet au 29 septembre 1993, sur la base du bénéfice tiré de son activité commerciale; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bastia, 29 mai 1995) a débouté l'intéressé de son opposition à contrainte ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il faisait valoir que la contrainte en date du 8 novembre 1994 afférente à des cotisations prétendument dues au titre de son activité commerciale portait sur des périodes ayant déjà fait l'objet d'un commandement de payer annulé par jugement du 6 avril 1994 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions ayant expressément invoqué l'autorité de la chose jugée par une précédente décision, le Tribunal a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont exonérées des cotisations afférentes à cette activité dès lors qu'elle n'est pas principale; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles L.615-4 et D.612-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que M. X... ait invoqué l'autorité de la décision de justice du 6 avril 1994 ; Et attendu que le jugement constate que M. X... exerce une activité agricole et une activité secondaire commerciale; que le Tribunal en a exactement déduit que l'intéressé exerçant simultanément plusieurs activités, dont l'une relevait de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, il devait, en application de l'article L.615-4 du Code de la sécurité sociale, être affilié et cotiser simultanément aux régimes dont relevaient ces activités ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-18 | Jurisprudence Berlioz