Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00249
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00249
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00249 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 23/02848
APPELANTE
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 382 900 942 00014
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
INTIMÉS
Monsieur [X] [F] [T]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [M] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (75)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Faisant valoir qu'elle avait le 10 juillet 2015 versé à M. [X] [F] [T] et à Mme [O] [B] épouse [T] une somme de 40 000 euros à titre de prêt et que ces derniers avaient ensuite réglé des mensualités avant de cesser de rembourser, la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France (ci-après dénommée la société Caisse d'épargne) a par acte du 12 mai 2023 fait assigner ces derniers devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, lequel par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2023, a déclaré la demande recevable mais a débouté la banque de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion le premier juge a relevé qu'aucun contrat de crédit signé par M. et Mme [T] n'était produit non plus qu'aucun historique des règlements ni l'avenant alors même qu'il résultait d'une des pièces produites que la durée du prêt avait été ajustée. Il en a déduit que la banque ne démontrait pas être titulaire d'une créance à leur égard.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 13 décembre 2023, la société Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat, outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 février 2024 la société Caisse d'épargne demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré sa demande recevable,
- de condamner M. et Mme [T] solidairement à lui payer la somme de 16 389,41 euros selon décompte de créance arrêté au 5 février 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 3,43 % à compter du 5 février 2024 date de l'arrêté des comptes,
- de dire que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts,
- de condamner M. et Mme [T] solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel.
Elle indique avoir égaré le contrat de prêt mais produire suffisamment d'éléments pour démontrer la réalité du versement sur le compte et les versements effectués pendant de nombreuses années. Elle affirme qu'il n'y a eu aucun avenant au contrat initial et que les mensualités sont demeurées strictement identiques. Elle relève que les emprunteurs ayant cessé tout remboursement, elle est fondée à obtenir le remboursement du solde.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [T] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 9 février 2024 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
La banque se prévaut d'un crédit qu'elle aurait consenti le 10 juillet 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
S'il résulte de l'article 1341 devenu 1359 du code civil que la preuve d'une créance de plus de 1 500 euros doit être rapportée par écrit, l'article 1348 devenu 1360 du même code prévoit une exception en cas de perte par force majeure et l'article 1347 devenu 1361 du même code permet de suppléer à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
La société Caisse d'épargne ne produit pas le contrat de crédit qu'elle indique avoir perdu. Elle verse aux débats les relevés du compte bancaire de M. [T] sur lequel elle a versé la somme de 40 000 euros le 10 juillet 2015, et qui montrent le prélèvement d'une première mensualité de 97,73 euros puis d'une seconde de 470,91 euros puis des mensualités de 413,83 euros le 5 chaque mois, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, et les lettres de mise en demeure.
Ces éléments démontrent suffisamment qu'elle a versé cette somme sur le compte de M. [T] et que celui-ci se devait de rembourser. En revanche ceci ne démontre pas que Mme [T] aurait bénéficié des sommes ni qu'elle aurait été dans l'obligation de rembourser. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées contre cette dernière.
Il résulte de l'examen du compte bancaire que M. [T] a cessé de régler toute mensualité après le 6 juin 2022.
La recevabilité de la banque qui a assigné le 12 mai 2023 n'est pas remise en cause et doit être confirmée.
Il résulte des pièces produites que le contrat ne sera échu que le 5 août 2025. La banque qui ne peut se prévaloir d'une clause de déchéance du terme contractuelle faute de contrat et ne sollicite pas le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ne peut donc prétendre qu'aux échéances impayées jusqu'à l'arrêt soit celles jusqu'au 5 juin 2025 inclus. Faute de contrat, elle ne peut démonter un accord sur un taux contractuel. En outre elle encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels faute de production d'un contrat, d'une Fipen, de justifier de la vérification de la solvabilité.
Il y a donc lieu de considérer qu'elle a perçu une somme de 32 433,55 euros et que le 5 juin 2025, il restait encore dû au titre du capital une somme de 393,57 euros de sorte que cette somme de 32 433,55 euros doit être déduite d'un capital réduit à 39 606,43 euros.
La banque ne peut donc prétendre qu'à une somme de 7 172,88 euros.
Elle ne peut prétendre aux intérêts au taux légal car ils sont susceptibles d'être supérieurs au taux contractuel. Cette somme ne produira donc intérêt ni au taux légal ni au taux contractuel, l'application des articles 1231-6 du code civil, et L. 313-3 du code monétaire et financier étant également écartés.
La demande capitalisation des intérêts devient de ce fait sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Caisse d'épargne aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Caisse d'épargne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que la banque n'avait pas produit tous les éléments. La société Caisse d'épargne conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France recevable, a rejeté les demandes contre Mme [O] [B] épouse [T], et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [X] [F] [T] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France la somme de 7 172,88 euros ;
Ecarte les dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Constate que la demande de capitalisation des intérêts'est devenue sans objet ;
Condamne M. [X] [F] [T] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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