Tribunal Administratif de Nantes, 08 décembre 2023. 2200565
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2200565
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Brosset, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence des sources a prolongé sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois années à compter du 9 juin 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'EHPAD Résidence des sources de procéder à sa réintégration juridique dans les effectifs à compter de la première vacance de poste, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'EHPAD Résidence des sources la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, l'EHPAD Résidence des sources, représentée par Me Deniau, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qui soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 16 mars 2022, la directrice de l'EHPAD Résidence des sources indique être ouverte à la mise en œuvre d'une médiation avec la requérante.
Par une lettre, enregistrée le 4 avril 2022, Mme A indique être ouverte à la mise en œuvre d'une médiation avec l'EHPAD Résidence des sources.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, l'EHPAD Résidence des sources déclare accepter le désistement de la requérante et se désister de ses propres conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans son mémoire enregistré le 17 octobre 2023, L'EHPAD Résidence des sources a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative de l'EHPAD Résidence des sources.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'EHPAD Résidence des sources.
Fait à Nantes, le 8 décembre 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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