Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00643 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDYQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG23/020518
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMES :
Maître [C] [Y] (liquidateur de la SARL ACPR)
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
AR signé le 15 février 2024
LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'Appel - rue Foch Palais de Justice
[Localité 4]
non comparant
LE TRESORIER PAYEUR GENERAL
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
AR signé le 15 février 2024
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2024,en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 15 février 2024.
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.R.L ACPR, dont M. [O] [T] était le gérant, exerçait une activité d'entretien et réparation d'autres véhicules automobiles.
Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ACPR et a désigné M. [C] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la société ACPR.
Le 28 mars 2019, la société ACPR a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Montpellier et a cessé son activité.
Par ordonnance du 27 septembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a':
- ordonné au trésorier payeur général de payer la somme de 950,10 euros au greffe';
- ordonné que le recouvrement de ladite somme soit poursuivi à la diligence du trésorier payeur général contre la société ACPR.
Par déclaration du 9 janvier 2024, M. [O] [T] a formé un recours contre cette ordonnance suite à sa notification en date du 12 décembre 2023.
M. [O] [T] n'a pas constitué avocat.
À l'audience du 26 juin 2024, il a indiqué ne pas savoir à quoi la somme de 950,10 euros qui lui était réclamée correspondait.
Le ministère public a reçu la communication du dossier et l'avis d'audience le 15 février 2024.
Régulièrement convoqués par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, le trésorier-payeur général et Me [J] [N] ès qualités n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société ACPR a été clôturée pour insuffisance actif.
C'est donc à bon droit, et par une juste appréciation de cette insuffisance que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a ordonné au Trésor public de verser la somme de 950,10 euros représentant le solde des frais et débours dont le greffe a dû faire l'avance, en raison de l'insuffisance des fonds du débiteur, ainsi qu'il résulte notamment du certificat d'irrécouvrabilité établi par Me [C] [Y], mandataire liquidateur de la société ACPR en date du 3 janvier 2019, et ce par application de l'article L.663-1 du code de commerce.
L'ordonnance déférée mérite donc confirmation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant non publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens d'appel seront à la charge de M. [O] [T].
le greffier, la présidente,
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