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Cour de cassation, 08 octobre 2008. 07-16.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.854

Date de décision :

8 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1285 du code civil ; Attendu que la remise conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers ; Attendu que M. X..., condamné solidairement avec M. Y..., à payer des dommages-intérêts à la Banque Palatine, s'est prévalu d'une transaction conclue entre la banque et son co-débiteur, aux termes de laquelle le créancier avait consenti à ce dernier une remise partielle de sa dette ; Attendu que pour écarter cette prétention, l'arrêt retient que la formule selon laquelle la banque a indiqué qu'elle s'estimait, moyennant le paiement de la somme de 800 000 francs, parfaitement remplie de ses droits à l'encontre de M. Yvon Y..., équivaut à la réserve expresse des droits visée au texte précité, dès lors qu'elle exprime suffisamment la volonté ferme du créancier de ne décharger que le débiteur désigné au dit accord transactionnel ; Qu'en statuant ainsi, en suppléant, à la réserve expresse exigée, une interprétation de la volonté du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Banque Palatine et Mmes Emmanuelle et Catherine X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.

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