Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Service général des expertises et de l'aide juridictionnelle
N°
N° RG 22/06055 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOEO
ORD TAXE
Du 08 NOVEMBRE 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [R]
Mme [Z]
Mme [A]
GFM
Mme [X]
Mme [I]
M. [I]
Mme [G]
ARVA
Syndic
Me HUERRE
LAGRAULET
ORDONNANCE
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé publiquement,
Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre de la chambre, statuant en application des articles 724 et suivants du code de procédure civile, à ce délégué par ordonnance du premier président de cette cour et assisté de Céline KOC, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 21]
non comparant,
représenté par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivia HERVE-QUINCY, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 21]
non comparante,
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivia HERVE-QUINCY, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante,
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivia HERVE-QUINCY, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. GFM prise en la personne de son gérant M. [P] [O], domicilié audit siège
N° SIRET : 450 489 539
[Adresse 16]
[Localité 21]
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivia HERVE-QUINCY, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante,
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivia HERVE-QUINCY, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à BULGARIE
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante,
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivia HERVE-QUINCY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1963 à BULGARIE
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparant,
représenté par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivia HERVE-QUINCY, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 10] 1984 à RUSSIE
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 17]
non comparante,
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivia HERVE-QUINCY, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEURS
ET :
S.E.L.A.R.L. ARVA SOCIETE D'EXERCICE LIBERAL, anciennement dénommée SELARL [B] [E], prise en la personne de son représentant légal, Maître [B] [E], domicilié audit siège
N° SIRET : 483 285 698
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître [B] [E],
et ayant pour avocat Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 16] [Localité 21]
représenté par son syndic, le cabinet CITYA HABITAT CONTACT
[Adresse 11]
[Localité 19]
représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Olivia HERVE-QUINCY, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
à l'audience publique du 13 Septembre 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre assistée de Julie FRIDEY, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
***
Vu la décision du 14 juin 2023 ayant rappelé les faits, la procédure et les prétentions des parties et ordonné la réouverture des débats pour conclusions des parties sur l'application de l'article 680 du code de procédure civile ;
Vu l'audience du 13 septembre 2023 à laquelle les parties étaient représentées ;
Les appelants concluent qu'en application des articles 651 et 680 du code de procédure civile notamment, faute d'avoir dument signifiée l'ordonnance de fin de mission et de taxation au syndicat des copropriétaires, le délai de recours de ce dernier à l'encontre de cette ordonnance n'a jamais commencé à courir.
Ils relèvent que l'acte de signification à OLT Gestion immobilier, syndic, qui mentionne les seules dispositions de l'article 496 du code de procédure civile, est erroné puisqu'il aurait dû viser l'article 714 du code de procédure civile, la seule voie de recours ouverte étant la saisine du premier président. Ils en concluent que les délais n'ont pas commencé à courir et que c'est à tort que l'intimée prétend que les appelants sont forclos/irrecevables à agir au motif que leurs recours n'auraient pas été exercés dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance du 8 mars 2021.
En réponse aux conclusions de l'intimée, ils expliquent que c'est à tort qu'elle considère que l'article 680 du code de procédure civile n'est pas applicable car il ne vise que le terme « jugement » et non ordonnance, lequel englobe également les ordonnances.
L'intimée conclut que l'article 680 du code de procédure civile n'est pas applicable en ce que la question de la taxe des honoraires des administrateurs judiciaires est réglée par les articles 719 et suivants, renvoyant au régime des ordonnances relatives aux dépens fixé par les articles 704 et suivants du code de procédure civile. Il est ainsi dérogé aux dispositions communes du code de procédure civile. Elle ajoute que le texte vise les jugements alors que c'est une ordonnance qui est contestée.
Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la forclusion
Vu les articles 496, 528, 651, 680, 694, 713 et suivants du code de procédure civile ;
Il résulte des pièces versées au dossier et des écritures que l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 mars 2021 a été signifiée à M. et Mme [R], copropriétaires, et à l'association OLT GESTION IMMOBILIERE le 9 avril 2021 et que les actes de signification mentionnent uniquement les dispositions de l'article 496 du code de procédure civile.
L'association OLT GESTION IMMOBILIERE était le syndic de copropriété élu par l'assemblée générale qui s'est tenue le 21 juillet 2020 (résolution n°5).
L'ordonnance querellée du 8 mars 2021 du délégué du président du tribunal judiciaire est une ordonnance de taxe au sens de l'article 720 du code de procédure civile et non une certification de taxe.
La voie de recours ouverte à l'encontre de cette ordonnance est prévue à l'article 714 du code de procédure civile, de sorte que c'est cet article qui aurait dû figurer sur les significations.
L'article 680 du code de procédure civile prévoit les mentions qui doivent figurer sur un acte de notification tel qu'une signification. Ces dispositions sont bien applicables en l'espèce, le terme générique de jugement renvoyant aussi bien aux jugements qu'aux ordonnances, s'agissant d'une décision contentieuse qui tranche une demande. Les mentions figurant sur cet acte doivent être exactes.
En l'espèce, les mentions étant erronées, la nullité des actes de signification ne peut qu'être relevée.
En conséquence, les délais de recours n'ont pas commencé à courir et les appels sont recevables.
Sur le défaut de qualité à agir
Vu l'article 714 du code de procédure civile ;
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il résulte de la combinaison de ces textes que s'agissant d'une contestation de rémunération d'un administrateur provisoire et non d'une action concernant la propriété ou la jouissance d'un lot d'un copropriétaire, seul le syndicat des copropriétaires, personne « intéressée » a qualité pour agir.
Les recours des copropriétaires ne sont donc pas recevables.
S'agissant du syndicat des copropriétaires, l'intimée prétend qu'il est intervenu accessoirement et non principalement à la procédure et que dès lors que les parties principales sont irrecevables, il est lui-même irrecevable.
Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile l'intervention volontaire est principale ou accessoire, l'article 329 précisant que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme tandis qu'elle est accessoire, selon l'article 330, lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
En l'espèce, la juridiction du premier président a été saisie suite à décision d'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre lequel avait été saisi de prétentions du syndicat des copropriétaires qui a réitéré des prétentions devant la juridiction du premier président.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien recevable à agir, en qualité d'intervenant principal.
Sur le fond
Aux termes de l'article 721 du code de procédure civile, le juge des honoraires des officiers publics ou ministériels statue suivant la nature et l'importance des activités, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.
Selon l'ordonnance du président du TGI de Nanterre en date du 21 mars 2018, la Selarl [B] [E] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du [Adresse 16] [Localité 21] aux fins de :
Se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du Syndicat des copropriétaires
Convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic professionnel
Effectuer toute les démarches nécessaires quant au dégât des eaux affectant les lots de propriété de Mme [A]
Une provision de 1500 euros était fixée.
Le 12 novembre 2020, [B] [E], administrateur judiciaire agissant au nom de la Selarl « [B] [E] » saisissait le président du TJ de Nanterre aux fins de constater l'exécution de sa mission, d'y mettre fin et de fixer ses honoraires à la somme TTC de 22 130,76 euros. Il était fait droit à ses demandes dans l'ordonnance contestée du 8 mars 2021.
70H de travail au taux horaire de 250 euros HT sont facturées outre 942,30 euros de frais et débours.
Il appartient à l'administrateur provisoire de justifier des diligences par lui accomplies au regard des missions qui lui ont été dévolues.
L'intimée justifie des difficultés qu'elle a rencontré au début de son mandat pour obtenir les pièces nécessaires pour remplir sa mission. Ainsi, elle verse aux débats les mises en demeure et courriers électroniques envoyés au syndic bénévole précédent qui sont autant de diligences.
Elle verse également aux débats :
Des échanges avec un cabinet pour la recherche d'un syndic professionnel
Une relance auprès de la banque de la copropriété
Deux courriers électroniques avec l'avocat de copropriétaires
Des échanges de mails concernant le dégât des eaux entre fin août et mi-septembre 2019
Le rapport de fin de mission à l'attention du président du TJ
Une fiche de temps de mars 2018 à octobre 2020
L'assemblée générale a été convoquée le 21 juillet 2020 et a conduit à la désignation d'un syndic professionnel. Le dégât des eaux a été suivi. Les missions assignées ont donc été accomplies et justifient le temps passé y compris s'agissant des tâches administratives et de bureautique inhérentes à la gestion d'un dossier. Par contre, il y a lieu de facturer différemment les diligences propres à l'administrateur provisoire et les diligences propres au cabinet et consistant en des tâches administratives qui ne présentant pas le même niveau de difficultés et ne mobilisent pas les mêmes compétences. Aussi, il convient de réduire le montant des honoraires dus de ce chef de moitié soit la somme de 1800 euros TTC (12x250 HT /2 + TVA 20%).
Il convient également de revenir sur certaines diligences facturées, diligences induites par l'erreur commise par l'administrateur dans la restitution du procès-verbal. Le temps facturé pour ces diligences ne peut incomber au syndicat des copropriétaires. Il y a donc lieu de déduire les 7 Heures retenues pour ces diligences soit la somme TTC de 2100 euros (7x250HT + TVA 20%).
Le montant total des émoluments dus s'élève donc à la somme de 22 130.76 ' 1800 - 2100 = 18 230.76 euros TTC.
La décision du premier juge sera donc infirmée.
Sur les frais du procès
Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours du syndicat des copropriétaires
Déclare irrecevable les recours des copropriétaires
Infirme la décision du 8 mars 2021
Statuant à nouveau,
Fixe les émoluments dus par le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] à [Localité 21] à la Selarl ARVA administrateurs judiciaires associés venant aux droits de la Selarl [B] [E] à la somme de 18 230 .76 euros TTC
Rejette le surplus des moyens
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] à [Localité 21], M. [V] [R], Mme [F] [Z] épouse [R], Mme [C] [A] épouse [U], la société GFM, Mme [L] [X], Mme [J] [M] [I], M. [N] [S] [I] et Mme [H] [G] in solidum aux dépens
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Céline KOC Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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