Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03157 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGDU
MINUTE: 24/828
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [I]
né le 21 Juillet 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2024.
Le 18 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [I].
Depuis cette date, Monsieur [L] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 22 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 avril 2024.
A l’audience du 25 Avril 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [L] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [L] [I], patient aux antécédents psychiatriques connus (trouble bipolaire), a été hospitalisé suite à un comportement violent commis dans un contexte de rupture de traitement. Le patient, qui tenait un discours logorrhéique, se retrouvait dans une situation d’insomnie quasi-totale. Il était noté des menaces, une agressivité et une intolérance à la frustration et conclue à un risque imminent de mise en danger.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 22 avril 2024 que malgré un comportement plus calme, la labilité émotionnelle importante, le discours diffluent et les idées mégalomaniaques demeurent.
A l’audience, Monsieur [L] [I] explique qu’il a été hospitalisé en 2020 et que depuis son suivi était erratique depuis. Il indique que cela se passe bien avec l’équipe soignante désormais, qu’il souhaite rester jusqu’à ce que le dosage de lithium soit trouvé avec les médecins et qu’un suivi à l’extérieur soit mis en œuvre.
A contrario, son avocate sollicite la mainlevée de la mesure compte tenu de la prise en compte par l’intéressé de sa situation, qu’il apparait dans la capacité de prendre son traitement dans le cadre d’un programme de soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [L] [I] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Avril 2024
Le Greffier
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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