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Cour de cassation, 23 mars 1995. 92-18.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.578

Date de décision :

23 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., née Y..., demeurant à Ensisheim (Haut-Rhin), ... Armée, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin, dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Favard, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1990, Mme X..., exploitante agricole, a sollicité de la Caisse de mutualité sociale agricole le remboursement des cotisations d'assurance maladie qu'elle avait versées à cet organisme de 1978 à 1989 pour le compte de son conjoint, qui participait à titre non salarié à la mise en valeur de l'exploitation, et que la caisse avait considéré non comme le simple ayant droit de son épouse, mais comme un aide familial assujetti comme tel à cotisations ; que sa demande n'a été accueillie qu'en ce qui concerne les années 1988 et 1989, la prescription biennale lui étant opposée pour les périodes antérieures ; Attendu qu'ayant contesté cette décision et demandé que lui soit allouée, à titre de dommages-intérêts, une somme égale au montant des cotisations prescrites, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 1992) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise en oeuvre de la responsabilité d'une caisse de sécurité sociale du fait de la perception indue de cotisations n'est pas subordonnée à l'existence d'une erreur grossière ; qu'en posant une telle exigence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'une caisse de sécurité sociale qui a perçu des cotisations indues doit rembourser à l'assuré social la partie de ces cotisations atteintes par la prescription lorsque le versement indû a causé un préjudice anormal audit assuré ; qu'en déduisant l'absence de caractère anormal du préjudice du montant global des cotisations versées indument pendant 10 ans, qualifié par elle de "pas très important", plutôt que d'apprécier le caractère anormal de la ponction opérée sur les ressources de Mme X... année par année, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du même article ; Mais attendu que la cour d'appel retient que M. X... n'a été assujetti au régime agricole qu'à la suite de la souscription par lui d'une attestation selon laquelle il exerçait une activité professionnelle agricole ; qu'elle énonce que c'est par une interprétation des textes alors en vigueur que la Caisse a retenu la qualité d'aide familial de ce dernier, et perçu des cotisations à ce titre ; que, par ce seul motif, elle a exclu que cet organisme ait pu commettre une faute engageant sa responsabilité au regard de l'article 1382 du Code civil ; qu'elle a, dès lors, sans encourir les griefs du pourvoi, décidé à bon droit que des dommages-intérêts n'étaient pas dus à Mme X... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole du Haut-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1334

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