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Cour d'appel, 10 juin 2014. 12/01285

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/01285

Date de décision :

10 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01285. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00109 ARRÊT DU 10 Juin 2014 APPELANTS : LA SARL Z... ZI Sud Route du Mans 53960 BONCHAMPS SELARL AJIRE, représentée par Maître Erwan B..., administrateur judiciaire de la SARL Z... BATIMENT 6 Cours Raphaël Binet Immeuble " Le Magister " 35000 RENNES Maître X... Guillaume, de la SELARL GUILLAUME X..., mandataire judiciaire de la SARL Z... BATIMENT 31 avenue du Vieux Saint louis 53000 LAVAL représentés par Maître Anne Florence LE GOURIFF, avocat substituant Maître Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître Bertrand CREN, de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Jacques Y... ... 53170 MESLAY DU MAINE représenté par Maître Patrice MARCEL, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier. Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 10 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Jacques Y... a été engagé en qualité de maçon par la société Z..., selon contrat à durée indéterminée du 23 novembre 2007 prévoyant un horaire de travail de 35 heures. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990. Par lettre du 18 novembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 29 novembre 2010 et mis à pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 2 décembre 2010 ainsi motivée : " Le mercredi 17 novembre 2010, au restaurant de Bierné, Chez Christy, 7 rue d'Anjou, Mme A..., restauratrice, vous a informé qu'elle envisageait d'effectuer différents travaux dans son restaurant et qu'elle avait sollicité, pour ce faire, notre société. Elle vous a précisé que suite à sa demande, notre société ne l'aurait toujours pas rappelé. Vous lui avez alors transmis une carte de votre neveu, Jean-François C..., qui est un ancien conducteur de travaux de notre société, qui l'a quitté le 1er juillet 2010, pour reprendre la SARL SMRBA, ZA du Riblay à Entrammes. Il s'avère que la société SMRBA est directement concurrente de notre société. Vous avez reconnu lors de l'entretien préalable avoir remis à Madame A... la carte de Monsieur Jean-François C.... Ces faits sont intolérables en ce qu'ils constituent une violation de vos obligations de fidélité et de loyauté et portent, par ailleurs, atteinte à l'image de marque de la société. Au surplus au regard de la conjoncture économique actuelle très dégradée dans le secteur du bâtiment, ces faits portent préjudice à notre société car vous n'êtes pas sans ignorer que notre production a baissé. Par ailleurs, nous avons constaté que le 17 novembre 2010, vous n'étiez pas, comme prévu, avec votre équipe au plus tard à 14 heures, sur le chantier EUROVIA, à Bonchamp les Laval. Il s'avère que vous vous êtes rendu sur ce chantier vers 16h00. Lors de l'entretien préalable, vous m'avez précisé que vous étiez sur le chantier situé à Bierné, afin de le ranger. Cependant, vos propos sont mensongers puisque si le chauffeur qui était sur place jusqu'à 15h, et qui terminait son chargement, a confirmé votre présence, il nous a précisé qu'il n'avait reçu aucune aide de votre part, alors que les conditions climatiques étaient difficiles. Cette attitude désinvolte par rapport à l'organisation du travail de votre équipe et du suivi du travail sur les chantiers n'est pas admissible. " Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires au titre de la mise à pied, d'heures de travail impayées ainsi que d'indemnités de trajet. Par jugement du 7 juin 2012, le conseil de prud'hommes de Laval a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société au paiement, avec intérêts au taux légal, des sommes suivantes : * 927, 68 ¿ bruts au titre des heures de travail impayées pendant la mise à pied ; * 3 873, 66 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 807, 36 ¿ à titre d'indemnité de congés payés ; * 11 620, 98 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs débouté le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaires au titre d'heures de travail impayées ainsi que d'indemnités de trajet et débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le conseil a en outre condamné la société au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois et fixé le salaire moyen des trois derniers mois à 1 864 ¿. La société a régulièrement interjeté appel. Le tribunal de commerce de Laval, par jugement du 2 octobre 2013, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, désignant la SELARL Guillaume X..., représentée par M. X... en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJIRE, représentée par M. B..., en qualité d'administrateur judiciaire. La SELARL Guillaume X..., représentée par M. X... en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJIRE, représentée par M. B... en qualité d'administrateur judiciaire ainsi que l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, ont régulièrement été appelées à la procédure. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société, la SELARL Guillaume X... en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJIRE en qualité d'administrateur judiciaire concluent, dans leurs conclusions parvenues au greffe le 17 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société au paiement de diverses sommes, à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et indemnités de trajet, au débouté du salarié de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la faute grave est caractérisée. D'abord, M. Y... a reconnu avoir incité un client de l'entreprise ou au moins un prospect à contacter une entreprise concurrente dirigée par une personne avec laquelle il présente un étroit lien de parenté, ce qui constitue un manquement à ses obligations de loyauté et de fidélité, peu important que les faits se soient déroulés en dehors du temps de travail dans la mesure où ces obligations subsistent même pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Ensuite, le salarié a fait preuve d'insubordination en se présentant sur le chantier Eurovia le 17 novembre 2010 avec 2 heures de retard et a donné des explications variables et fantaisistes. Contrairement à ce qu'il a finalement et mensongèrement indiqué, il ne lui avait pas été donné pour instruction de revenir sur le chantier de la fromagerie de Bierné en début d'après-midi et aucun devis de travaux supplémentaires n'a été signé pour la pose d'une canalisation. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, aucun rappel de salaires n'est dû à ce titre, la société n'imposant pas au salarié de se présenter à l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers et avant de regagner son domicile et le salarié disposant d'un véhicule de service avec lequel il était autorisé à effectuer les trajets domicile-chantier. La demande d'indemnités de trajet, contradictoire avec celle en paiement d'heures supplémentaires, est infondée, la distance séparant le domicile du salarié des divers chantiers n'étant pas toujours supérieure à 5 km et l'intéressé disposant d'un véhicule attitré. Le salarié, formant appel incident, conclut, dans ses conclusions parvenues au greffe le 3 février 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société au paiement de diverses sommes, sauf à fixer sa créance à ce titre, à l'infirmation du jugement pour le surplus, ainsi qu'à la fixation de sa créance à : * 2 160 ¿ à titre d'indemnité de petits déplacements ; * 2 362, 08 ¿ bruts à titre d'heures supplémentaires. Il sollicite en outre la condamnation de la société au paiement d'une somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que son licenciement constitue une vengeance de la part de la société à l'égard de M. C..., qui s'est installé à son compte et que l'employeur ne peut se fonder sur un fait de la vie privée pour rompre le contrat de travail notamment pour motif disciplinaire. S'agissant du chantier de Bierné, il affirme n'avoir fait que se conformer aux instructions de son employeur, un travail supplémentaire concernant le raccordement de tuyaux ayant été convenu avec M. Morgan Z..., ce pour quoi la société avait d'ailleurs loué un matériel de soudure de canalisation. Son licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse et il ne peut lui être alloué une somme inférieure à 6 mois de salaire, étant précisé que sa rémunération brute moyenne était de 1 936, 83 ¿. S'agissant des indemnités de trajet, le conseil de prud'hommes a ignoré l'article 8-17 de la convention collective applicable à toutes les entreprises du bâtiment en vertu duquel il lui est dû une indemnité de trajet pour toute la durée du contrat. Par ailleurs, les temps de déplacement entre le dépôt de Bonchamp et les chantiers constituent des heures de travail effectif, le salarié devant s'y rendre le plus souvent le matin pour prendre la camionnette de service et emmener sur les chantiers un collègue de travail. L'examen des carnets de travail établit la réalité de 148 heures impayées à ce titre. L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, dans ses conclusions parvenues au greffe le 10 février 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut dans le même sens que la société et ses représentants et, subsidiairement, rappelle les limites de sa garantie. Elle fait valoir notamment que le salarié, ayant incité un prospect de la société à contacter l'entreprise concurrente de son neveu, a gravement manqué à son obligation de loyauté, laquelle ne se limite pas aux heures de travail, et qu'il n'a par ailleurs pas respecté les consignes de son employeur, de sorte que son licenciement pour faute grave est justifié. MOTIFS DE LA DECISION -Sur le bien-fondé du licenciement : S'agissant d'abord du grief relatif au retard du 17 novembre 2010, le salarié prouve qu'il se trouvait bien sur le chantier de Bierné jusqu'à environ 15 heures (pièces no 1 et 2 du salarié), n'étant pas contesté qu'une quarantaine de kilomètres séparent cette localité du dépôt de Bonchamp et du chantier Eurovia. L'employeur n'apporte aucun élément de nature à prouver la fausseté des déclarations de l'intéressé selon lesquelles il n'avait fait que se conformer à ses instructions, un travail supplémentaire concernant le raccordement de tuyaux ayant été convenu peu avant avec M. Morgan Z..., ce pour quoi la société avait d'ailleurs loué un matériel de soudure de canalisation auprès de l'entreprise Plume-plastique de Laval, matériel livré le 16 novembre 2010 par M. E.... Notamment, il n'est produit aucune attestation de MM. Morgan Z... et Jérôme E... ni d'un responsable de la société Plume-plastique. En cet état, la réalité du grief d'insubordination n'est pas établie. S'agissant ensuite du grief relatif au manquement à l'obligation de loyauté, il est établi et d'ailleurs admis par le salarié que celui-ci, en dehors de son temps de travail, a remis la carte professionnelle de son neveu, exerçant une activité directement concurrente à celle de la société Z..., à Mme A... , cliente potentielle de son employeur comme ayant sollicité antérieurement ce dernier pour obtenir un devis. Il est par contre établi l'absence de dénigrement du salarié envers la société qui l'emploie et l'absence d'incitation à contracter avec l'entreprise concurrente (pièce no 15 du salarié). Aucun préjudice n'est par ailleurs démontré, la société n'indiquant pas la suite réservée à la demande de devis de Mme A... . Ce fait, intervenu dans le cadre de la vie privée, en dehors de l'exécution du contrat de travail, constitue certes une indélicatesse et un manquement du salarié à son obligation de loyauté, mais ce manquement, à lui seul, commis dans de telles circonstances, ne constitue pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement, qui a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé. - Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Les montants des indemnités et rappels de salaire alloués au titre du licenciement ne sont pas contestés et ont été exactement calculés en l'état des pièces soumises à la cour. Le jugement sera confirmé de ces chefs, sauf à fixer la créance du salarié dans la procédure collective. - Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : Il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'issu de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif. En revanche, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif. Ainsi, le temps de transport entre l'entreprise et le chantier constitue un tel temps si le salarié doit se rendre pour l'embauche et la débauche à l'entreprise et est dès lors à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il ne fait pas débat que le salarié disposait d'un véhicule de service utilitaire comprenant 2 places qu'il pouvait stationner à son domicile et qu'il n'était pas systématiquement obligé de repasser par le dépôt, pouvant habituellement se rendre directement de son domicile au chantier. Si les bulletins de paie produits mentionnent le paiement d'heures supplémentaires, il est acquis que les heures de travail étaient décomptées à partir de l'arrivée du salarié sur les chantiers et jusqu'à son départ desdits chantiers. Le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires au titre de certains jours de travail seulement, soit au total 148 jours compris entre août 2008 et novembre 2010, faisant valoir que pour les chantiers et les jours listés précisément dans ses conclusions (page 8), il était obligé de passer en début et en fin de journée de travail par le siège de l'entreprise, pour emmener et ramener un collègue, par exemple M. H..., non titulaire du permis de conduire, sur le chantier de Bierné en 2010 durant 43 jours, ou bien M. Jérémy I..., stagiaire mineur, sur le chantier d'Evron en 2010 durant 31 jours. L'employeur, quant à lui, outre des pièces relatives aux heures de début et de fin des chantiers, lesquelles heures ne sont pas contestées, produit des feuilles de pointage permettant d'identifier les salariés travaillant sur les différents chantiers litigieux, des attestations de salariés ainsi que l'accord signé entre les parties le 26 novembre 2007. L'accord signé entre les parties le 26 novembre 2007 convient de la mise à disposition à titre uniquement professionnel d'un véhicule utilitaire et contient la mention suivante : " Vous êtes (...) autorisé à l'utiliser pour vous rendre de votre domicile aux lieux de travail qui vous sont indiqués et en revenir en fin de journée. En outre, vous n'avez pas l'obligation de restituer le véhicule durant les week-ends, jours de repos et congés payés (...) ". Parmi les attestations produites figurent celle de M. J... (pièce no 11 de l'appelant) selon laquelle, sur le chantier de Meslay du Maine, réalisé entre novembre 2007 et juillet 2008, M. Y... venait seul de son domicile situé dans la même localité, soit avec le véhicule C15 de l'entreprise, soit à vélo. De même, les attestations de MM. K... et L... sont contraires aux prétentions de M. Y... en ce qui concerne les chantiers de Bierné et d'Evron (pièces no 26 et 27 de l'appelant). Dans ces conditions, les éléments produits par l'employeur venant contredire ceux versés par le salarié, la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas établie. - Sur la demande en paiement d'indemnités de trajet : La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 étendue prévoit : " Article 8. 11 Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes : - indemnité de repas ; - indemnité de frais de transport ;- indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Article 8. 12 Bénéficient des indemnités de petits déplacements, dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir, à la fin de la journée de travail. Sont considérés comme ouvriers non sédentaires du bâtiment ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise. (...) Article 8. 17 L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. " La convention collective régionale des ouvriers du bâtiment des Pays de la Loire du 1er décembre 2006 étendue reprend ces dispositions. Ont été fixés par accord paritaire les montants des indemnités professionnelles de petits déplacements (cf. notamment avenant no 1 du 1er décembre 2006 relatif aux indemnités de petits déplacements). La mise à disposition d'un véhicule de service ne dispense pas du versement de l'indemnité de trajet, seule réclamée. En l'espèce, aucune indemnité n'a été versée à ce titre par la société. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande, dont le montant n'est pas contesté utilement par l'employeur, lequel ne produit aucun calcul contraire-étant observé que par application des dispositions de l'article 8. 14 de la convention collective nationale précitée, pour chaque entreprise, le point de départ des petits déplacements, c'est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé à son siège social-et qui apparaît avoir été exactement évalué en l'état de la localisation des divers chantiers où a travaillé le salarié. - Sur la garantie de l'AGS : Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Y... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté M. Jacques Y... de sa demande en paiement d'indemnités de trajet, et sauf à : - fixer désormais la créance du salarié dans la procédure collective de la société Z... aux sommes allouées par les premiers juges, à savoir : * 927, 68 ¿ bruts au titre des heures de travail impayées pendant la mise à pied ; * 3 873, 66 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 807, 36 ¿ à titre d'indemnité de congés payés ; * 11 620, 98 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ; - fixer la créance de Pôle emploi dans la procédure collective de la société Z... aux indemnités de chômage versées à M. Y..., dans la limite de six mois à compter de son licenciement ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ; Fixe la créance du salarié, relative aux indemnités de trajet, dans la procédure collective de la société Z..., à la somme de 2 160 ¿ ; Condamne M. X..., en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Z..., à verser à M. Y... la somme de 1 200 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute la société Z..., M. X..., en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société et la SELARL AJIRE en qualité d'administrateur judiciaire, de leur demande du même chef ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Y... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Condamne M. X..., en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Z..., aux entiers dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL

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