Texte intégral
MINUTE N° 23/535
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03235 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H47U
Décision déférée à la Cour : 29 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant à l'audience
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
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ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [I], né le 5 septembre 1967, a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité en date du 24 mai 2020.
Par décision du 5 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a rejeté sa demande de pension d'invalidité au motif qu'il ne présentait pas, à la date du 24 mai 2020, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Après avoir contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable qui a confirmé celle-ci en sa séance du 17 décembre 2020, M. [U] [I] a saisi le 22 février 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F], psychiatre hospitalier, qui a rendu son rapport, daté du 3 mars 2022, puis par jugement rendu le 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- dit que M. [U] [I] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité de catégorie 1,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 17 décembre 2020,
- condamné M. [U] [I] aux dépens et rejeté la demande de la CPAM du Haut-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par M. [U] [I] par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 22 juillet 2022 ;
Vu les conclusions visées le 4 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [U] [I] demande à la cour de « revoir la décision du 29 juin 2022 et de faire droit à sa demande de pension » ;
Vu les conclusions visées le 24 octobre 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement du 29 juin 2022,
- en tout état de cause, confirmer le refus de pension et rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse ;
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Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
A titre liminaire la cour relève que dans son écrit valant conclusions d'appel, M. [I] ne se limite pas à solliciter la réformation du jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse mais indique « par ailleurs ' former recours contre la décision de notification de refus médical d'une pension d'invalidité en date du 23/03/2022 au motif que le praticien-conseil estime qu'à la date du 10 mai 2021, il y a une absence (d'usure) prématurée de l'organisme, de sorte que la demande de pension d'invalidité est rejetée ».
Le litige soumis à la cour a toutefois pour seul objet le refus de la demande de pension d'invalidité présentée le 24 mai 2020 par M. [I], à l'exclusion du refus de sa demande ultérieure en date du 10 mai 2021.
La contestation de ce dernier refus notifié le 23 mars 2022 constitue une demande nouvelle devant la cour ; par application de l'article 564 du code de procédure civile, il y a lieu de la déclarer d'office irrecevable.
Conformément aux dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L. 341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l'article L. 341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
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A l'appui de son appel, M. [I] invoque le certificat de son médecin traitant en date du 12 décembre 2022 qui énumère ses différentes affections et les médicaments qui lui sont prescrits, et le certificat du docteur [L], psychiatre, daté du 6 avril 2023.
En l'espèce, l'état de santé de M. [I] est à apprécier à la date du 24 mai 2020.
Il est constant que M. [I] bénéficie d'une pension militaire d'invalidité définitive depuis le 30 septembre 1993, catégorie hors guerre pour un taux de 10 %, qu'il est reconnu travailleur handicapé, catégorie B, depuis le 29 décembre 2003, et qu'à la date du 24 mai 2020, il exerçait l'activité de consultant pour l'entreprise Action et Compétence ; qu'il n'était pas en arrêt de travail à la date du 24 mai 2020, n'ayant été placé en arrêt qu'à compter du 28 septembre 2020.
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, M. [I] a été examiné lors de l'audience du tribunal du 26 mai 2021 par le docteur [Y], médecin consultant, qui a estimé que les affections organiques ne justifient pas une réduction de capacité de travail ou de gain.
Le docteur [F], expert psychiatre désigné par le tribunal note dans son rapport daté du 3 mars 2022 que M. [I] « est enfermé dans la plainte, et dans la doléance. Il décrit une perte de qualité de vie suite aux deux agressions qu'il a subies en 2014 puis 2018 », qu'en tant qu'expert, il « ne retrouve pas, à ce jour -l'examen a eu lieu le 22 novembre 2021- de syndrome dépressif patent au sens habituel du terme. S'il existe des idées noires et une tristesse, elles s'inscrivent comme manifestations névrotiques en partie, et seulement en partie, réactionnelles (au sens psycho traumatique), mais aussi comme évolution d'un état antérieur. ' en partie biographique nous avons mis en exergue des éléments de personnalité névrotique déjà invalidants. '
Les troubles psychiques ne sont donc pas en lien direct et causal avec ces agressions, elles sont venues aggraver un état antérieur ».
En conclusion, le docteur [F] considère que M. [I] présente une tristesse de l'humeur résistante et névrotique qui est à coter en terme d'incapacité à 15 % à partir du barème du concours médical.
Par ailleurs, la cour constate que le docteur [L] dans le certificat médical présenté daté du 6 avril 2023 se borne à réitérer l'avis qu'il avait émis dans un précédent certificat daté du 11 mars 2022 remis au tribunal sauf à ajouter que les symptômes dont souffre M. [I] « diminuent sa capacité de travail de 2/3 et justifient la mise en invalidité ».
Pour autant, le docteur [L] ne remet pas en cause les observations du docteur [F] quant à l'état psychique de M. [I], ni fait ressortir que celui-ci présentait une capacité de travail ou de gain réduite des deux tiers à la date du 24 mai 2020.
Dans ces conditions, la cour faisant siens les motifs des premiers juges confirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit que M. [I] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité de catégorie 1 et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 17 décembre 2020.
Partie perdante, M. [I] est condamné aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
DECLARE irrecevable comme étant nouvelle la demande de M. [U] [I] concernant le refus médical de pension d'invalidité notifié le 23 mars 2022,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
Le Greffier, Le Président,
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