Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 6]
NAC: 5AA
N° RG 25/00132
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWDK
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 21 Mai 2025
S.C.I. DU ROUDIE, agissant poursuites et diligences de Monsieur [R] [O]
C/
[B] [P]
[H] [S]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mai 2025
à Me Sandra HEIL NUEZ
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 21/05/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.C.I. DU ROUDIE, agissant poursuites et diligences de Monsieur [R] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [B] [P],
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [H] [S],
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU ROUDIE a donné à bail à Madame [B] [P] et à Monsieur [H] [S] une villa (n°14) et deux parkings extérieurs (n°13 et 14) situés [Adresse 3]), par contrat en date du 31 décembre 2018, moyennant un loyer initial de 647 euros et une provision pour charges de 20 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI DU ROUDIE a fait délivrer à Madame [B] [P] et à Monsieur [H] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.921,61 euros.
La SCI DU ROUDIE a ensuite fait assigner Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 31 décembre 2024.
Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de :
- Constater que par la suite du non-paiement de l’intégralité des causes du commandement dans le délai fixé par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire, et que de ce fait Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] sont actuellement occupants du logement sans droit ni titre, conformément à l’article 1224 du code civil et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
- Condamner Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] à libérer les lieux qu’ils occupent [Adresse 5] et dans l’hypothèse où ils n’auraient pas volontairement libéré les lieux dans le délai indiqué, de les condamner à en être expulsés, ainsi que tous les occupants de leur chef, de pouvoir disposer du mobilier garnissant les lieux, avec au besoin le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2, R.411-1 à R.441-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- Condamner Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] à payer :
- au titre des sommes dues au jour de l’assignation à titre de provision, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et aux articles 1103 et 1104 du code civil, la somme de 2.634,44 euros représentant le montant des loyers et accessoires dus, montant qu’il y a lieu de parfaire au jour de l’audience ;
- dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 , date du commandement de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
- à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges conventionnels jusqu’au départ effectif des locaux de Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S], conformément aux articles L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile, ainsi qu’à la loi du 21 juillet 1949,
- à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- à tous les dépens et aux frais de mise à exécution conformément aux articles 491 et 696 du code de procédure civile, et L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 21 mars 2025, la SCI DU ROUDIE a comparu, représentée par son conseil, et a sollicité la suspension de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement repris sur l’échéancier établi le 16 janvier 2025 et signé par les défendeurs le 25 février 2025 prévoyant le paiement de la dette par mensualité de 52 euros en plus du loyer courant et a actualisé le montant de la dette à la somme de 1629,88 euros selon décompte au 14 mars 2025.
Elle a par ailleurs maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] ont comparu en personne
et ont confirmé l’accord pris avec la bailleresse.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 2 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 17 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant était conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [B] [P] et à Monsieur [H] [S] 16 octobre 2024 pour un montant en principal de 1.921,61 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2024.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI DU ROUDIE produit un décompte en date du 14 mars 2025 justifiant d’une dette locative d’un montant de 1629,88 euros, mensualité de mars 2025 incluse.
Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] n’ont contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 1629,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, date du commandement de payer.
Compte tenu de l’accord des parties, Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] seront autorisés à s’acquitter du paiement de leur dette selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d'expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI DU ROUDIE, Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] seront condamnés à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 31 décembre 2018 conclu entre la SCI DU ROUDIE d’une part et Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] d’autre part concernant une villa (n°14) avec et deux parkings extérieurs (n°13 et 14) situés [Adresse 4], sont réunies à la date 17 décembre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] à verser à la SCI DU ROUDIE à titre provisionnel la somme de 1629,88 euros, selon décompte en date du 14 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse ;
AUTORISONS Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] à s’acquitter de cette somme outre le loyer et les charges courants, en 31 mensualités de 52 euros chacune et une 32me mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais
accordés ;
DISONS que si la dette locative est apurée dans les délais ou de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est, sur demande de la SCI DU ROUDIE ;
* que Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] soient condamnés à verser à la SCI DU ROUDIE une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] à verser à la SCI DU ROUDIE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [P] et Monsieur [H] [S] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la SCI DU ROUDIE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Présidente
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