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Cour de cassation, 28 février 1991. 89-85.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.457

Date de décision :

28 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me C..., de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, de Me B... et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : D... Jean-Luc, LA SARL D..., civilement responsable, JOAO Y..., agissant tant en son nom personnel et qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre d correctionnelle, en date du 15 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Luc D... des chefs d'homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le pourvoi de Jean-Luc D... et de la SARL D... : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc D... "entièrement responsable" des conséquences dommageables de l'accident ; "aux motifs qu'il est établi par les constatations des enquêteurs que le choc s'est produit à un mètre du bord droit de la chaussée et qu'au-delà se trouvait la pelle de l'engin qui obstruait les 3/4 de la voie laissant aux usagers une faible largeur pour le contourner ; que la voiture a imprimé sur la chaussée deux traces de freinage de vingt-sept mètres, lesquelles ne mettent pas en évidence une vitesse excessive ; que le jugement dont appel a fait observer à juste titre que le blocage des roues a eu pour effet de réduire l'efficacité du freinage ; que l'accident a eu pour unique origine l'arrivée sur la chaussée du chargeur Volvo conduit par D... ; que le défaut de permis de conduire de Mme E... (A...) a été sans incidence (cf. arrêt, p. 11, attendus 1 à 3) ; "1°) alors que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'en condamnant dès lors D... à la réparation intégrale du préjudice subi par les ayants droit de la victime, tout en constatant que, au moment de l'accident, celle-ci n'était pas titulaire du permis de conduire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors qu'il incombait à la cour d'appel qui a constaté que la victime n'était pas titulaire du d permis de conduire, de rechercher si, comme le soutenait D... à partir du témoignage de l'un des passagers du véhicule automobile, la conductrice n'avait pas aperçu le tracto-pelle avec retard, se privant ainsi de la possibilité d'effectuer un freinage efficace ou de contourner l'engin dans l'espace qui lui était laissé ; qu'en se bornant dès lors, sans s'expliquer sur le défaut de maîtrise allégué, à énoncer que le défaut de permis de conduire avait été sans conséquence sur l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Luc D..., qui conduisait un engin de chantier appartenant à la SARL D..., est entré en collision alors que, sortant d'un champ, il débouchait sur une route départementale, avec la voiture conduite par Marie-Laure E..., épouse A... qui a été tuée, les trois passagères de son véhicule étant blessées ; Attendu que pour déclarer le prévenu entièrement responsable des conséquences de cet accident, la juridiction du second degré retient que Marie-Laure E... qui ne circulait pas à une vitesse excessive n'a pu apercevoir l'engin qu'au dernier moment en raison de la mauvaise visibilité due à une végétation abondante et que la circonstance que la victime était dépourvue de permis de conduire n'a eu aucune incidence sur le déroulement de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1384 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la compagnie d'assurances Le Continent ; "aux motifs qu'il est établi que le 17 août 1987, M. Z..., agent général de la compagnie d'assurances Le Continent, qui garantissait les conséquences de la responsabilité civile du chef d d'entreprise de la société D..., à l'exclusion des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur assujettis à l'obligation d'assurance automobile, informait la société D... que la garantie des engins de chantier automoteurs devait être accordée dans le cadre de la police Auto "Flotte" et demandait à son assuré les caractéristiques de ceux-ci, en précisant que l'agence fermait du 17 au 31 août ; qu'aucun document ne permet de dire que la société D... ait fourni immédiatement les renseignements demandés et qu'il ait sollicité une garantie à laquelle il n'avait pas été donné suite du fait de la fermeture de l'agence ; qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du mandant n'est donc démontrée et qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis la compagnie d'assurances Le Continent hors de cause (cf. arrêt, p. 15, 1er et 2ème attendus) ; "alors que l'agent général d'assurance, dont les fautes engagent la responsabilité de la compagnie d'assurance dont il est le mandataire, assure envers l'assuré un devoir de renseignement et de conseil, qui comprend celui d'informer l'assuré dès l'origine sur les limites des garanties résultant du contrat qu'il a souscrit ; qu'il incombait à la cour d'appel, qui a constaté que l'agent général d'assurances, par l'intermédiaire duquel la société D..., entrepreneur de travaux, avait été de tout temps assurée auprès de la compagnie d'assurances Le Continent, avait attendu le 17 août 1987, veille de la fermeture de l'agence, pour informer l'assuré sur les lacunes du contrat d'assurances en vigueur, de rechercher si l'agent d'assurances n'avait pas manqué à son devoir de renseignement en s'abstenant de conseiller à la société D..., dès l'origine, de souscrire un contrat d'assurances couvrant, dans les conditions prévues par l'article L 211-11 du Code des assurances, la responsabilité des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur utilisés par la société dans l'accomplissement de son objet social ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que Jean-Luc D... ou la SARL D... aient soutenu devant les juges du fond que l'agent général d'assurance Z... ait manqué à son devoir de renseignement et de conseil en s'abstenant à l'origine de conseiller utilement la SARL D... ; d Que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ; Sur le pourvoi de Daniel A... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et fausse application des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. A... es-qualité de représentant de ses enfants mineurs de sa demande tendant au paiement d'une indemnité au titre du préjudice économique des enfants résultant du décès de leur mère ; "aux motifs que Mme Joao s'était engagée au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 400 francs ; que lors de l'accident, elle n'exerçait pas de profession mais était en stage au Greta de Troyes et percevait un salaire correspondant au SMIC ; que si Mme A... était âgée de 25 ans lors de l'accident et si le stage qu'elle suivait lui aurait permis, théoriquement, d'obtenir un emploi, aucun élément précis ne permet d'affirmer que cette perspective favorable se serait réalisée ; que l'on ne peut, dès lors, considérer qu'elle aurait été en mesure de supporter la charge d'une pension alimentaire de 400 francs par mois ; que ce chef de préjudice n'offre aucun caractère certain ; "alors que le préjudice subi par la victime doit être intégralement réparé, celle-ci ne devant subir aucune perte ; "et qu'ayant constaté l'engagement de Mme A... à payer une pension alimentaire de 400 francs pour les enfants et le fait qu'elle effectuait un stage pour un salaire correspondant au SMIC, qui lui aurait permis théoriquement de trouver un emploi, la Cour ne pouvait écarter l'élément de préjudice résultant pour les enfants de la privation par suite du décès de leur mère de la pension mensuelle par elle versée et de la probabilité d'amélioration des ressources de celle-ci au prétexte qu'il s'agissait d'un préjudice "incertain" et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, si les juges apprécient d souverainement le préjudice résultant d'une infraction, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; Attendu que les juges étaient saisis par Daniel A..., partie civile, d'une demande d'indemnisation du préjudice économique subi par ses enfants mineurs du fait du décès de leur mère ; Attendu que pour écarter ce chef de demande, la juridiction du second degré, après avoir énoncé que la victime en instance de divorce s'était engagée, par convention définitive non encore homologuée, à verser une pension alimentaire mensuelle de 400 francs pour sa part contributive à l'entretien de chacun de ses enfants mineurs confiés à leur père, retient que, si le stage qu'elle suivait alors qu'elle était âgée de 25 ans "lui aurait permis théoriquement d'obtenir un emploi, aucun élément précis ne permet d'affirmer que cette perspective favorable se serait réalisée et que l'on ne peut dès lors considérer qu'elle aurait été en mesure de supporter la charge d'une pension alimentaire de 400 francs par mois" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il résultait de ces énonciations que les enfants de la victime avaient perdu, du fait de l'infraction, la possibilité de percevoir une pension de leur mère, ce qui constituait pour eux un préjudice certain, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : Sur le pourvoi de Jean-Luc D... et de la SARL D... : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Sur le pourvoi de Daniel A... : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 15 juin 1989, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice économique des enfants mineurs Nicolas, Catherine et Sébastien A..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; d Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre :

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