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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-13.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.552

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant à Cambrai (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit de la société des Etablissements Les Menuiseries de la Haute-Moselle, société anonyme dont le siège social est à Fresse-sur-Moselle (Vosges), Le Thillot, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société des Etablissements Les Menuiseries de la Haute-Moselle, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 1992), que M. X... a reçu mandat de la société Bluntzer, aux termes d'un contrat signé le 24 janvier 1986, de la représenter, en qualité d'agent commercial pour une durée déterminée, se terminant le 16 mai 1993 ; que sa rémunération comportait un fixe mensuel et une commission calculée sur le montant des marchés signés ; que le contrat a été résilié unilatéralement par la société Bluntzer le 30 juillet 1987, avec effet au 31 juillet 1987 ; que M. X... l'a assignée en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant de son préjudice à la somme de 412 895 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnité que doit selon l'article 3 du décret du 23 décembre 1958, percevoir l'agent commercial en cas de résiliation du contrat couvre la perte des rémunérations qu'il aurait perçues sur les affaires qu'il aurait conclues si le contrat s'était poursuivi et doit être distinguée des commissions dont le droit au paiement était acquis à la date de la rupture pour des affaires traitées avant celle-ci ; qu'ainsi, en déboutant M. X... de sa demande en paiement de telles commissions au motif qu'elles sont nécessairement incluses dans l'indemnité de résiliation, tout en relevant par ailleurs que ladite indemnité est calculée à partir de rémunérations hypothétiques perdues pour l'avenir la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en retenant le montant de la valeur de la carte d'agent commercial indiquée dans le rapport d'expertise après abattement des frais professionnels sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que l'expert avait commis une erreur matérielle en pratiquant en réalité un abattement de 55 % au lieu des 45 % qu'il avait retenus la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les honoraires réclamés portaient sur des marchés signés entre le 31 juillet 1987 et le 31 décembre 1989, postérieurement à la rupture du contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les conclusions du rapport d'expertise, a pu estimer qu'il s'agissait de rémunérations futures incluses dans l'indemnité prévue par l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que "le pourcentage des frais professionnels à déduire des recettes doit être fixé à 45 % ainsi que le préconise l'expert aux termes de calculs précis..., que la cour d'appel adopte" ; qu'il a, ainsi, été répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Bluntzer sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Bluntzer, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société des Etablissements Les Menuiseries de la Haute-Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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