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Cour de cassation, 20 novembre 2024. 23-19.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-19.552

Date de décision :

20 novembre 2024

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Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 688 F-B Pourvoi n° C 23-19.552 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024 La société [F] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [B] [F], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gray menuiserie agencement, a formé le pourvoi n° C 23-19.552 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société City Rock, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [F] et associés, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société City Rock, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 2023), la société Gray menuiserie agencement a été mise en liquidation judiciaire le 26 mars 2015, la société [F] et associés étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Le 12 août 2019, sur requête du liquidateur, le président d'un tribunal a rendu une ordonnance portant injonction à la société City Rock de payer la somme de 30 508,80 euros TTC au titre du solde d'un marché de travaux de menuiserie. 3. Contestant la somme réclamée au motif qu'elle correspondait à des travaux qui n'avaient pas été réalisés, la société City Rock a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société [F] et associés, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gray menuiserie agencement, fait grief à l'arrêt de la débouter de tous ses chefs de prétention et de la condamner à payer à la société City Rock la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire, par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse des travaux, ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts ; que la créance du maître d'ouvrage présentée à ce titre, qui a son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne peut donc se compenser avec le prix du solde des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective de la société ; qu'en affirmant au contraire, pour considérer que la société City Rock était recevable à opposer au mandataire liquidateur de la société Gray menuiserie une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement du solde du prix, ‘‘qu'il est sans incidence sur le présent litige que la société City Rock n'ait pas déclaré de créance indemnitaire à la procédure collective'', la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ; 2°/ que l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire, par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse des travaux, ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts ; que la créance du maître d'ouvrage présentée à ce titre, qui a son origine antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, ne peut donc se compenser avec le prix du solde des travaux qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective de la société ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer ‘‘qu'il est sans incidence sur le présent litige que la société City Rock n'ait pas déclaré de créance indemnitaire à la procédure collective'' que ‘‘le liquidateur judiciaire ne (peut) utilement soutenir qu'elle devrait payer une prestation non fournie et déclarer une créance à compenser éventuellement, alors qu'il lui revient, en sa qualité de demandeur, d'établir la réalité de la prestation dont il réclame le prix'', quand cette circonstance ne dispense pas le maître d'ouvrage de déclarer sa créance, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir que la société City Rock était recevable à se prévaloir d'une inexécution contractuelle pour s'opposer au paiement du solde du prix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. » Réponse de la Cour 5. Ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la somme réclamée correspondait au prix de travaux mentionnés dans le procès-verbal de réception signé par les parties comme n'ayant pas été réalisés, et que le liquidateur n'établissait pas la réalité de la prestation dont il demandait le prix, la cour d'appel, devant laquelle la société City Rock n'invoquait aucune créance née de cette inexécution et n'avait pas l'obligation de le faire pour s'opposer à la demande en paiement, en a exactement déduit que cette demande devait être rejetée. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [F] et associés, en sa qualité de liquidateur de la société Gray menuiserie agencement, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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