Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-82.243
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.243
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 25 mars 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant accordé une réduction de peines à Marie-Noëlle X..., épouse Y...
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 569 et 733 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, saisi d'un recours formé par le procureur de la République, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a confirmé, le 4 février 1992, une ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 30 janvier 1992, déclarant Marie-Noëlle X..." fondée à solliciter le bénéfice d'une réduction de peine " ;
Attendu que, pour rejeter le recours formé par le procureur de la République contre une nouvelle décision du juge de l'application des peines, en date du 19 mars 1992, fixant à 7 mois le montant de cette réduction de peine, le jugement attaqué énonce que la décision du 4 février 1992 était exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation dont elle avait fait l'objet ;
Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont fait l'exacte application des textes susvisés ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 733-1. 2° du Code de procédure pénale en se référant expressément aux " formes et conditions " décrites au 1° dudit article, renvoient non seulement aux règles concernant la saisine et la composition du tribunal ainsi que la tenue de l'audience, mais aussi à celle prévoyant que le pourvoi en cassation formé contre la décision du tribunal n'est pas suspensif ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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