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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-82.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.243

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, contre le jugement dudit tribunal, en date du 25 mars 1992, qui a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines ayant accordé une réduction de peines à Marie-Noëlle X..., épouse Y... LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 569 et 733 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, saisi d'un recours formé par le procureur de la République, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a confirmé, le 4 février 1992, une ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 30 janvier 1992, déclarant Marie-Noëlle X..." fondée à solliciter le bénéfice d'une réduction de peine " ; Attendu que, pour rejeter le recours formé par le procureur de la République contre une nouvelle décision du juge de l'application des peines, en date du 19 mars 1992, fixant à 7 mois le montant de cette réduction de peine, le jugement attaqué énonce que la décision du 4 février 1992 était exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation dont elle avait fait l'objet ; Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont fait l'exacte application des textes susvisés ; Qu'en effet, les dispositions de l'article 733-1. 2° du Code de procédure pénale en se référant expressément aux " formes et conditions " décrites au 1° dudit article, renvoient non seulement aux règles concernant la saisine et la composition du tribunal ainsi que la tenue de l'audience, mais aussi à celle prévoyant que le pourvoi en cassation formé contre la décision du tribunal n'est pas suspensif ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1994-03-23 | Jurisprudence Berlioz