Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05145 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGU4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2020 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 19/11189
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2084, substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 07 avril 2023 et prorogé au 26 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 02 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SAS [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 06 octobre 2018, M. [I] [P], salarié de la société en qualité de peintre, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite des deux épaules, le certificat médical initial établi le 21 août 2018, faisant état d'une " Pash bilatérale" ; que par lettre du 18 janvier 2019, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction et l'a invitée à venir consulter les pièces du dossier avant le 07 février 2019 ; que le 31 janvier 2019, la caisse a notifié à la société un délai complémentaire d'instruction; que le 07 février 2019, l'affection relative à une " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable et sur décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [P].
Par jugement en date du 02 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu la société en son recours ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [P] le 21 août 2018 ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la notification d'un délai complémentaire d'instruction rendait non avenu l'avis de fin d'instruction envoyé le 18 janvier 2019 et qu'il appartenait à la caisse de notifier à la société une nouvelle date de fin d'instruction préalablement à la décision qu'elle comptait prendre, ouvrant ainsi un délai de consultation à l'employeur et respectant le principe du contradictoire.
La caisse a le 30 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 juillet 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- dire opposable à la société la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie dont M. [P] est reconnu atteint depuis le 21 août 2018 au titre d'une " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" prévue au tableau 57 des maladies professionnelles ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société aux dépens.
La caisse soutient en substance que :
- il ressort des dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale qu'elle dispose d'un délai réglementaire de trois mois pour instruire un dossier de demande de reconnaissance de maladie professionnelle et qu'à défaut de décision intervenue dans ce délai, le caractère professionnel de l'affection est implicitement reconnu ;
- le dossier de M. [P] était complet au 06 novembre 2018, date à laquelle l'instruction de sa demande a pu débuter ; elle avait jusqu'au 06 février 2019 pour instruire le dossier de M. [P];
- la clôture de l'instruction n'est intervenue que le 18 janvier 2019 et la date de prise de décision a été fixée au 07 février 2019, afin de laisser aux parties un délai suffisant de consultation des éléments du dossier, conformément aux dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; elle s'est vue contrainte de notifier un délai complémentaire d'instruction en date du 31 janvier 2019 en ces termes : ' Le délai de consultation vous ayant été proposé, ceci m'oblige à avoir recours au délai complémentaire d'instruction' ;
- la notification de ce délai complémentaire ne lui impose pas de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n'a eu lieu, faute d'observations de l'employeur ou du salarié ;
- elle n'a procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire, de sorte qu'à la date du 18 janvier 2019, l'instruction du dossier était bien clôturée ; elle a respecté le principe du contradictoire et a notifié à bon droit le 07 février 2019, la décision de prise en charge.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
en conséquence,
- juger que la caisse n'a manifestement pas respecté son obligation d'information dans le cadre de l'instruction ;
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle datée du 21 août 2018 déclarée par M. [P] ;
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
La société réplique en substance que :
- aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse doit avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier ainsi que de la date à laquelle elle doit prendre sa décision ; lorsque la caisse fait appel au délai complémentaire d'instruction, elle se doit d'adresser à l'employeur une nouvelle invitation à consulter les pièces du dossier ;
- par courrier du 18 janvier 2019, la caisse a entendu clôturer son instruction ; le 31 janvier 2019, elle a finalement décidé de faire appel au délai complémentaire d'instruction, or la caisse a pris une décision de prise en charge le 07 février 2019, comme elle l'avait fixé initialement ;
- elle n'a pas été associée de manière effective à l'instruction menée par la caisse ; alors que la caisse a estimé nécessaire, pour les besoins de l'enquête de faire appel au délai complémentaire d'instruction, elle n'a pas jugé utile de faire parvenir à l'employeur une nouvelle lettre de clôture;
ayant reçu l'information relative au délai complémentaire après la lettre de clôture, elle pouvait légitimement estimer que cette dernière était nulle et non avenue, or tel n'a pas été le cas et l'employeur n'a donc pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ; le fait qu'une mesure d'instruction complémentaire ait ou non été effectuée n'influe en rien sur l'obligation d'information de la caisse ;
- la juridiction de première instance a fait une parfaite application du principe établi par la Cour de cassation qui veut que l'employeur soit informé de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier à l'issue d'une prorogation du délai d'instruction ; après réception d'un appel au délai complémentaire, la caisse devait nécessairement adresser à l'employeur une nouvelle lettre de clôture, la première étant dépourvue d'effet ; en s'abstenant de le faire, la caisse a violé le principe du contradictoire.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 07 février 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Selon l'article R. 441-14 , alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l' information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
Certes la notification par la caisse à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction, en même temps que l'envoi de la lettre de fin d'instruction, dans le seul but d'attendre ses observations et d'éviter ainsi que n'intervienne, dans le délai de dix jours qui lui est imparti, une décision implicite de prise en charge résultant de l'expiration du délai réglementaire, n'impose pas à cette caisse de notifier à l'employeur un nouveau délai pour faire valoir ses observations si aucune instruction complémentaire n'a eu lieu, faute d'observations de l'employeur ou du salarié.
En l'espèce, il convient de relever que tel n'est pas le cas.
En effet, le 08 novembre 2018, la caisse a transmis à la société la déclaration de maladie professionnelle, mentionnant que cette déclaration lui est parvenue, accompagnée du certificat médical initial indiquant ' Pash droite' le 06 novembre 2018.
Par lettre du 18 janvier 2019, réceptionnée le 22 janvier 2019, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction et de ce que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] devant intervenir le 07 février 2019, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier (pièce n° 4 des productions de la caisse).
Par lettre du 31 janvier 2019, réceptionnée le 04 février 2019, soit postérieure à l'envoi de la lettre de fin d'instruction du 18 janvier 2019, la caisse a informé la société du recours au délai complémentaire d'instruction, faisant état de ce que :
" En date du 6 Novembre 2018, j'ai reçu concernant Monsieur [I] [P], une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical indiquant Pash droite.
Une décision relative au caractère professionnel de cette maladie n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale.
En effet, le délai de consultation vous ayant été proposé, ceci m'oblige à avoir recours au délai complémentaire d'instruction.
En conséquence, un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder trois mois, à compter de l'envoi du présent courrier, en application de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale" (pièce n° 5 des productions de la caisse et n°4 des productions de la société).
En adressant une lettre d'information sur le recours au délai complémentaire postérieurement à l'information sur la fin de l'instruction et sur la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, dans la mesure où il n'était pas précisé que les délais de consultation et date de prise de décision étaient inchangés, l'employeur pouvait légitimement penser que la caisse reportait la clôture du dossier et que la lettre l'informant de la possibilité de consultation du dossier était non avenue.
La caisse qui n'a pas indiqué avec précision que les dates de consultation et de prise de décision étaient inchangées et a pris sa décision sans clôturer à nouveau l'instruction et informer l'employeur du délai pour consulter le dossier, a manqué à son devoir d' information et de respect du contradictoire.
Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société.
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, la caisse sera condamnée à payer à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à payer à la SAS [5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment