Cour de cassation, 05 juin 1991. 90-82.666
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.666
Date de décision :
5 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me X..., de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE et LOIRE, en date du 29 mars 1990, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 295 et 304 alinéas 3 et 4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n° 1 est ainsi libellée "L'accusé P. Zanardo est-il coupable d'avoir à Cambray-les-Tours (Indre et Loire) le 28 juin 1988 volontairement donné la mort à Alain Y... ?" ;
"alors que les questions complexes sont prohibées ; que l'incrimination d'homicide volontaire mérite d'être dans tous les cas décomposée en trois questions relatives, la première aux violences volontaires, la deuxième à la mort occasionnée et la troisième à l'intention de donner la mort ; qu'ainsi, la Cour et le jury ont été, en l'espèce, interrogés en une seule question sur plusieurs éléments qui, diversement appréciés, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences pénales différentes" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, n'est pas entachée de complexité prohibée la question qui, posée dans les termes de la loi et du dispositif de l'arrêt de renvoi, réunit en une formule unique les différents éléments constitutifs d'une infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1 à 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que par arrêt civil subséquent, la Cour a condamné l'accusé à diverses réparations civiles au profit des parties civiles ;
"alors que la cassation à intervenir sur les dispositions pénales entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil" ;
Attendu que le rejet du pourvoi contre l'arrêt pénal rend sans fondement ce second moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ; d
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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