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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-12.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.996

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 2 / de M. André X..., demeurant ..., 3 / de M. Michel Z..., demeurant à Ajaccio (Corse du Sud), route d'Alata, 4 / de la société à responsabilité limitée Satco, dont le siège social est à Tavaco, Mezzavia (Corse du Sud), lieudit Sinal, défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre MM. Y... et X... et l'UAP, M. Y..., demandeur au pourvoi principal invoquait, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation ; M. Z..., demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bouillane de Lacoste, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de l'Union des assurances de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ; Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi principal ; Sur le pourvoi incident de M. Z... : Attendu qu'en 1974 M. X... a fait édifier un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., l'exécution des travaux étant confiée à M. Z... ; que, des désordres étant apparus, il a assigné le maître d'oeuvre et l'entrepreneur en paiement de dommages-intérêts ; que, par jugement du 26 janvier 1989, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a déclaré MM. Y... et Z... responsables des malfaçons, les a condamnés à réparer le préjudice causé à M. X..., et a dit l'UAP tenue de garantir son assuré ; que, par l'arrêt attaqué (Bastia, 10 janvier 1991), la cour d'appel a confirmé les condamnations prononcées mais a mis l'UAP hors de cause ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de l'UAP alors, selon le moyen, que la cour, qui s'est bornée à relever l'existence d'une grève postale, ne pouvait déclarer recevable cet appel formé hors délai, l'existence d'un cas de force majeure ne pouvant être retenue que si la preuve était rapportée d'un obstacle invincible entraînant une impossibilité absolue d'agir ; Mais attendu que la cour d'appel, adoptant les motifs de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui lui était également déférée, a relevé que le délai d'appel s'était écoulé pendant une période de grèves postales qui avaient affecté la Corse, et que cette situation avait privé l'UAP de toute possibilité de communiquer normalement avec son avoué ou avec ses conseils - et, en ce qui concerne la représentante locale de la compagnie, avec le siège social - et avait mis l'assureur dans l'impossibilité absolue de faire appel en temps utile sans qu'il y ait eu faute de sa part ; qu'elle en a exactement déduit que l'appel était recevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la compagnie UAP alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, sans analyser les documents et attestations d'assurance dont elle constatait l'existence, se borner à retenir la date de la cause du risque, dès lors que seule la date du sinistre (date de la réclamation de la victime, donc postérieure à l'achèvement de l'immeuble) permettait de savoir si l'entrepreneur était ou non lié par un contrat d'assurance à l'UAP ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait violé les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. Z... présentait une attestation d'assurance datée du 8 août 1975 et un document faisant apparaître qu'il avait souscrit un contrat d'assurance auprès de l'UAP avec effet du 4 juin 1975 ; qu'ayant relevé, d'autre part, que les fondations, cause essentielle des désordres, avaient été réalisées en 1974, soit avant la date de prise d'effet du contrat d'assurance, elle en a déduit que la garantie de l'assureur n'était pas due ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu, enfin, que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X..., d'une part, la somme de 182 549 francs en remboursement de loyers, d'autre part, celle de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir alloué à M. X... la première somme en réparation du fait que la maison était inutilisable, ne pouvait, sans réparer une seconde fois le même préjudice, lui allouer la somme de 80 000 francs pour n'avoir pu disposer de la maison qu'il avait édifiée ; Mais attendu que, la première des indemnités précitées représentant le montant de loyers que M. X... a dû payer, faute de pouvoir occuper la construction litigieuse, alors que la seconde répare les préjudices, autres que les loyers, liés à l'impossibilité de jouir de l'immeuble ainsi qu'à la nécessité de soutenir un long procès, le moyen n'est pas mieux fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; Condamne MM. Y... et Z... chacun aux dépens de son pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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