Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00321 - N° Portalis DB22-W-B7H-R5BR
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DES YVELINES
- Me Anne QUENTIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00321 - N° Portalis DB22-W-B7H-R5BR
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par maître Anne QUENTIER substituée par maître Fiona TIEN, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par madame [J] [K], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [F] [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [D] [E], Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024.
Pôle social - N° RG 24/00321 - N° Portalis DB22-W-B7H-R5BR
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 décembre 2016, Mme [L], responsable de communication au sein de la société [5] depuis le 02 septembre 2013, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « état dépressif majeur et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [H] le même jour indiquant « état dépressif et anxieux réactionnel à une maltraitance sur le lieu de travail » avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 5 février 2016.
Le 27 octobre 2017, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Ile de France, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [5] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 18 juin 2018, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation possible entre les parties et après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 septembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal, après avoir débouté la société [5] de sa demande d’inopposabilité pour déclaration tardive de la maladie professionnelle et pour non-respect du principe du contradictoire, a dit que l’avis du CRRMP de la région Ile de France était régulier au regard de l’exigence de motivation et sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire.
L’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire a été rendu le 28 avril 2023 et déposé au greffe le 10 mai 2023 ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 07 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge la maladie déclarée par Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que l’avis du second CRRMP au regard de sa motivation insuffisante n’établit pas le lien direct entre la maladie déclarée par la salariée et son activité professionnelle au sein de la société. Elle précise qu’au cours de la relation professionnelle la salariée n’a jamais fait état d’un mal être lié au travail. Elle soutient également que celle-ci exerçait ses fonctions dans un environnement de travail serein, qu’elle ne faisait l’objet d’aucun dénigrement et était reconnu pour ses compétences, qu’elle a bénéficié de tous ses temps de repos et d’un suivi de sa charge de travail. Elle fait enfin valoir qu’elle a mis en place les mesures de prévention des risques psychosociaux.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse, représentée par son mandataire, demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, au visa des articles L461-1 et R441-10 du code de la sécurité sociale ainsi que des deux avis des CRRMP, qu’il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par la salariée et son travail habituel.
MOTIFS
- Sur la demande d’inopposabilité
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, aux termes du colloque médico-administratif (pièce n°7 de la caisse), la caisse a considéré que la pathologie déclarée par Mme [L] n’était pas inscrite au tableau mais représentait une incapacité supérieure à 25%. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.
Le CRRMP de la région Paris Ile de France a rendu un avis favorable le 9 octobre 2017 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé comme suit : « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical 16/12/2016 ».
Le CRRMP de la région Centre Val de Loire, désigné par le tribunal, a lui aussi rendu, le 12 juillet 2022, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motivé comme suit : « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier ; après avoir pris connaissance des questionnaires de l’assurée et de l’employeur ; après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail ; le comité retient l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».
Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l’enquête administrative menée par la caisse (pièce n°6 de la caisse) que Mme [L] a travaillé au sein de la société [5] en qualité de responsable de communication à compter du mois de septembre 2013 et qu’elle était rattachée hiérarchiquement à M. [N] (président) et M. [Y] (directeur développement) qui, selon elle, ne s’entendaient pas. La salariée a notamment fait état de changement de directives de la part de M. [N] l’obligeant à plusieurs reprises à refaire le travail en urgence lui créant un stress. Elle a également fait état d’une charge de travail importante, d’un manque de management et d’une mauvaise ambiance de travail. Elle a fait « un burn-out » le 05 février 2016 et elle a été licenciée le 20 septembre 2016. Lors de l’enquête, M. [N] a déclaré qu’il a pu lui faire des remarques sur sa tenue vestimentaire mais qu’elle n’avait pas une charge de travail insurmontable et qu’elle n’était pas isolée. M. [Y] a déclaré, quant à lui, qu’il a accompagné la salariée lors de son arrivée, quotidiennement, et l’a informé sur l’environnement professionnel.
Mme [W], salariée intérimaire au sein du service communication de la société [5] sur la période de mai à juillet 2015, atteste de la charge de travail de Mme [L] qu’elle qualifie de « très lourde » à son arrivée, de la tenue par l’assistante de M. [N] de « réflexions déplaisantes » à l’égard de Mme [L] lors de la préparation d’un salon, de l’ambiance « bizarre, froide, entre les salariés » qui régnait au sein du bâtiment administratif où se trouvait le bureau de Mme [L] et des confidences de cette dernière sur son état de stress celle-ci lui disant qu’elle venait au bureau « la boule au ventre ».
S’agissant de M. [N], elle décrit « un homme colérique voir hargneux et très impulsif » « […] qui aime abuser de son pouvoir » et fait notamment état « d’un manque total de professionnalisme envers [Mme [L]] » précisant que cette dernière était souvent exclue des échanges entre les différents responsables. Elle indique également avoir été témoin de l’évanouissement « de fatigue » de Mme [L] lors du premier jour du salon du Bourget et en présence de M. [Y].
M. [O], salarié de la société [5] depuis 1989 et représentant du personnel, atteste « que depuis son arrivée M. [N] a considérablement dégradé le climat social de la société en faisant régner la terreur avec son style de management dictatorial, son mépris permanent du personnel et par le manque de considération qu’il affiche en toutes circonstances à l’égard de tous ». Il confirme que Mme [L] était rattachée hiérarchiquement à M. [N] et M. [Y], qui ne s’entendaient pas, et que l’état de santé de la salariée s’est dégradé en raison du stress qu’elle a subi dans l’exercice de ses fonctions.
Si la société [5] soutient que la salariée exerçait ses fonctions dans un environnement de travail serein, qu’elle ne faisait l’objet d’aucun dénigrement et était reconnu pour ses compétences, elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce susceptible de remettre en cause les deux témoignages précités faisant au contraire état d’une mauvaise ambiance de travail lié notamment au « style de management » de M. [N] et à la mésentente entre celui-ci et M. [Y] auxquels la salariée était rattachée hiérarchiquement.
Il ressort, par ailleurs, des deux témoignages précités que si Mme [L] n’a pas évoqué « officiellement » son mal être au travail auprès de sa direction elle en a fait part à ses collègues de travail et M. [Y] était d’ailleurs présent lorsque la salariée à fait un malaise le premier jour du salon du Bourget.
Il convient également de relever que :
- la société [5] ne verse aux débats aucune pièce se rapportant au suivi de la charge de travail de la salariée et ce alors même que celle-ci était soumise à une convention individuelle de forfait jour (214 jours),
- et que les pièces produites par la société pour justifier de la mise en place de mesures de prévention des risques psychosociaux font état du déploiement de « la stratégie Sobane » au début de l’année 2016 avec notamment des entretiens prévus de mi-février 2016 à mi-avril 2016, soit postérieurement à l’arrêt de travail de Mme [L] (à savoir le 05 février 2016).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les conditions de travail de Mme [L] et le climat de tension régnant dans la société permettent, comme l’ont considéré les deux avis concordants des CRRMP, de retenir un lien direct entre la pathologie déclarée par la salariée et son activité professionnelle, le tribunal ne relevant par ailleurs pas l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse en date du 27 octobre 2017 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 16 décembre 2016 par Mme [L].
2
- Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [5], succombant, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 27 octobre 2017 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 16 décembre 2016 par Mme [T] [L],
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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