Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP SOREL & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 21 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 23/00684 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSFA
Décision déférée à la Cour :
requête en omission de statuer
Arrêt de la Cour d'appel de BOURGES du 25 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [G] [D]
née le 28 Avril 1953 à [Localité 20] ([Localité 20])
[Adresse 4]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION suivant déclaration de saisine du 06/09/2022
DEMANDERESSE à l'omission de statuer
II - M. [F] [Z]
[Adresse 5]
M. [A] [S]
né le 12 Février 1966 à [Localité 21]
[Adresse 16]
Mme [E] [S]
[Adresse 12]
Mme [I] [C] épouse [H]
[Adresse 10]
M. [M] [C]
[Adresse 8]
DEFENDEURS AU RENVOI DE CASSATION
DEFENDEURS à l'omission de statuer
21 DECEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ:
Le 13 juin 1986, selon acte authentique reçu par Maître [V] [P], notaire à [Localité 15] (Indre-et-Loire), [G] [D] a acquis de [U] [X] un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 22] (Loir-et-Cher), cadastré Section A :
- n° 47 « [Adresse 19] », pour un are vingt-quatre centiares, en sol ;
- n° [Cadastre 6] « [Adresse 17] », pour huit ares trente-neuf centiares, en jardin ;
- n° [Cadastre 7] même lieu, pour sept ares quatre-vingt dix huit centiares, en jardin.
La parcelle cadastrée numéro [Cadastre 6] est contiguë des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 14] et section ZE n° [Cadastre 11], lieudit « [Adresse 17] » appartenant à [A] [S], [E] [S], [I] [C] épouse [H] et [M] [C], ainsi que de la parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 13] appartenant à [F] [Z].
Indiquant avoir constaté au mois de février 2018 que les propriétaires de la parcelle ZE n° [Cadastre 11] empiétaient d'environ 5 mètres sur toute la longueur de sa parcelle cadastrée Section A n° [Cadastre 6], du fait de l'implantation d'un grillage et de poteaux de bois grevant l'assiette de son terrain, Madame [D] a mandaté le Cabinet AXIS CONSEILS, géomètre- expert, à l'effet de procéder à la délimitation des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] avec les parcelles voisines contigües cadastrées section ZE n° [Cadastre 11] et section A n° [Cadastre 13].
Ce cabinet a établi un procès-verbal de carence le 25 septembre 2018 en raison de l'absence de consentement des propriétaires sur la limite fixée.
Madame [D] a alors assigné les propriétaires des parcelles voisines en cause, par exploits d'huissier en date des 3 juillet 2019, 22 juillet 2019 et 10 septembre 2019, devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d'obtenir un bornage judiciaire des propriétés contiguës et procéder à la délimitation des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7], avec les parcelles riveraines cadastrées section ZE n° [Cadastre 11] et section A n° [Cadastre 13], dans le ressort de la commune de [Localité 22] (Loir-et-Cher), lieudit « [Adresse 17] » sur le fondement de l'article 646 du Code civil.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
' Déclaré irrecevable la demande de bornage judiciaire de [K] [D]
' Condamné [K] [D] à verser à [E] et [A] [S] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Madame [D] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 24 mars 2021, la cour d'appel d'Orléans a confirmé ce jugement et a condamné Madame [D] à verser à Monsieur et Madame [S] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt du 6 juillet 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamné M. [Z], M. [A] [S], Mme [E] [S], Mme [C], épouse [H] et M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [A] [S] et Mme [E] [S] et les a condamnés, in solidum, à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros.
[G] [D] a saisi la cour de céans, cour de renvoi, le 6 septembre 2022, et a demandé à la cour, dans ses écritures en date du 3 novembre 2022, de :
' Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par Madame [K] [D] à l'encontre du jugement déféré à la censure de la Cour, et en conséquence, y faisant droit,
' Rejeter toutes les exceptions, fins, demandes et conclusions de Monsieur [A] [S] et Madame [E] [S], et plus généralement de toutes les parties intimées.
' Réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions pour ordonner à frais communs le bornage des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7], avec les parcelles contigües cadastrées section section ZE n° [Cadastre 11] et section A n° [Cadastre 13], situées sur le territoire de la commune de [Localité 22] (Loir-et-Cher) au lieudit « [Adresse 17].
' Condamner in solidum Monsieur [A] [S] et Madame [E] [S] à verser à Madame [K] [D] la somme de 3 500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de justice.
' Condamner in solidum Monsieur [A] [S] et Madame [E] [S] au paiement des dépens de première instance et d'appel, et accorder au conseil de la concluante le droit prévu à l'article 699 du Code de procédure civile.
Rejeter toutes demandes et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
[F] [Z], [A] [S], [E] [S], [I] [C] épouse [H] et [M] [C] n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour de céans a :
' Infirmé le jugement rendu le 23 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Blois
Et, statuant à nouveau
' Ordonné à frais communs le bornage des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7], avec les parcelles contigües cadastrées section section ZE n° [Cadastre 11] et section A n° [Cadastre 13], situées sur le territoire de la commune de [Localité 22] (Loir-et-Cher) au lieudit « [Adresse 17] »
' Condamné in solidum [A] [S] et [E] [S] à verser à [K] [D] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le conseil de [K] [D] a adressé à la cour un courrier le 15 juin 2023 en ces termes : « (') j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir compléter l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour, qui a ordonné le bornage judiciaire sollicité par ma cliente, mais sans désigner le géomètre expert chargé de réaliser ledit bornage ».
SUR QUOI :
Selon l'article 463 du code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. ».
Il y a lieu, en application de ce texte, de compléter l'arrêt rendu par la présente cour le 25 mai 2023, en désignant, pour procéder aux opérations de bornage des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7], avec les parcelles contigües cadastrées section section ZE n° [Cadastre 11] et section A n° [Cadastre 13], situées sur le territoire de la commune de [Localité 22] , Monsieur [J] [O], [Adresse 9] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] ,Port. : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 18]) , géomètre expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Orléans, avec la mission précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour
- Dit que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour de céans (N° RG 22/00914), après les termes « Ordonne à frais communs le bornage des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7], avec les parcelles contigües cadastrées section section ZE n° [Cadastre 11] et section A n° [Cadastre 13], situées sur le territoire de la commune de [Localité 22] (Loir-et-Cher) au lieudit " [Adresse 17] " »
seront rajoutés les termes suivants :
« Désigne, pour y procéder, Monsieur [J] [O], [Adresse 9] (Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] ,Port. : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 18]) , géomètre expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Orléans,
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,
- se faire communiquer et consulter, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents, titres et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
- en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
- se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées,
- rechercher tous les indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
- rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
- proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Rappelle notamment qu'en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
Dit que l'expertise s'effectuera aux frais avancés par les parties qui consigneront entre les mains du régisseur de la cour d'appel de Bourges au plus tard le 1er mars 2024 la somme de 1500 €, chacune, à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert,
Dit que, dans l'hypothèse où l'une des parties serait défaillante en sa consignation, l'autre partie pourrait s'y substituer,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide d'une prorogation ou d'un relevé de caducité,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour d'appel, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation,
Désigne le conseiller de la mise en état et en cas d'empêchement un magistrat de la chambre civile à l'effet de contrôler la mesure d'instruction,
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état. »
- Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt précité
- Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT