Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/13719
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/13719
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13719 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 21-000212
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le 12 mars 1962 à [Localité 6] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 182
INTIME
Monsieur [M] [B]
né le 6 février 1964
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er novembre 2018, Monsieur [M] [B] a consenti un bail d'habitation meublé à Monsieur [G] [I] concernant un logement sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 2.250 euros et 50 euros de 'charges', et un dépôt de garantie de 4.500 euros.
Par acte d'huissier du 4 septembre 2020, Monsieur [I] a donné son congé avec prise d'effet au 4 octobre 2020.
Par acte d'huissier du 2 avril 2021, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [B] aux fins de le voir condamner à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 4.500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie
- la somme de 920 euros de pénalités de retard pour non restitution du dépôt de garantie,février 2021 inclus,
- la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et
les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 5 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont a ainsi statué :
Condamne Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 4.500 euros en remboursement du depôt de garantie ;
Condamne Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 4.198,23 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives ;
Déboute Monsieur [X] [I] du surplus de ses demandes ;
Déboute Monsieur [M] [B] du surplus de ses demandes reconventionnelles;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par M. [G] [I],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 1er août 2024 par lesquelles M. [G] [I] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Débouté M. [M] [B] de sa demande de condamnation de M. [G] [I] à lui payer la somme de 1.892,72 euros au titre de la régularisation des charges d'eau,
Condamné M. [M] [B] à payer à M. [G] [I] la somme de 4.500 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné M. [G] [I] à payer à M. [M] [B] la somme de 1.404,43 euros au titre des charges locatives,
Condamné M. [G] [I] à payer à M. [M] [B] la somme de 2.500 euros au titre des réparations locatives,
Débouté M. [G] [I] de sa demande de condamnation de M. [M] [B] à lui payer les indemnités de retard relatives au remboursement du dépôt de garantie,
Débouté M. [G] [I] de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral,
Débouté M. [G] [I] de sa demande formulée en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouté M. [G] [I] de sa demande de condamnation de M. [M] [B] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER M. [M] [B] à payer à M. [G] [I] la somme de 4.140 euros de pénalité de retard pour non-restitution du dépôt de garantie, actualisée au mois d'avril 2022 inclus,
CONDAMNER M. [M] [B] à payer à M. [G] [I] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTER M. [M] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER M. [M] [B] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de
première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 septembre 2024 au terme desquelles M. [M] [B] demande à la cour de :
Condamner Monsieur [G] [I] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 12.385,92 €,
Condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, tant de 1ère instance que d'appel, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 30 septembre 2020 (489,20 €).
Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes.
En cours de délibéré, la cour a invité les conseils des parties à faire valoir leurs observations sur le sort de l'appel incident de M. [M] [B], et des prétentions en découlant, alors que le dispositif des conclusions ne demande pas l'infirmation ou l'annulation du jugement, et ce au regard des 542, 909 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la cour de cassation (2ème Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626 et 2e civ., 1er juillet 2021, n° 20-10.694, publiés).
Par message RPVA du 18 novembre 2024, le conseil de M. [B] a répondu : 'en effet, je n'ai pas repris dans le dispositif de mes conclusions une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement ; c'est en pages 4, 5, 6 de mes conclusions que je demande à la cour d'améliorer le sort de mon client par rapport à ce qui a été jugé en première instance'.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel incident de M. [M] [B] et sa demande
M. [M] [B] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de M. [G] [I] à lui payer la somme de 12.385,92 euros, alors que le jugement entrepris a condamné M. [I] à lui payer la somme de 4.198,23 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; cette règle, affirmée par l'arrêt 2ème civ, 17 septembre 2020 (18-23.626, publié) de la cour de cassation est applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt.
La même exigence est imposée pour les conclusions de l'intimé qui forme un appel incident, et ce dans les mêmes conditions d'application dans le temps de cette règle.
En effet, l'article 909 du même code dispose que "l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué".
Il ainsi résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces demandes, l'appel incident n'étant pas valablement formé (2e civ., 1er juillet 2021, n° 20-10.694, publié).
Pour mémoire, l'article 910-1 du même code dispose par ailleurs que "les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige".
En l'espèce :
-l'instance a été introduite par une déclaration d'appel formée postérieurement au 17 septembre 2020, de sorte que la portée donnée aux dispositions légales précitées est applicable,
-le dispositif des premières conclusions de l'intimé, pas plus que celui de ses dernières conclusions, ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, ni ne vise un chef de dispositif de ce dernier ; elles ne sauraient donc saisir la cour d'un appel incident valablement formé et n'emportent aucun effet dévolutif.
En conséquence, la prétention de M. [M] [B] relative à la condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 12.385,92 euros, qui est formulée dans le dispositif de ses conclusions, est irrecevable.
La cour n'est donc valablement saisie que de la demande formulée en qualité d'intimé et visant au rejet de l'appel principal.
Au final, la cour constate donc qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident de M. [M] [B] par ses conclusions adressées à la cour en application des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile et déclare irrecevable la prétention visant à condamner M. [I] au paiement de la somme de 12.385,92 euros.
Sur l'appel principal de M. [I]
M. [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à lui payer la somme de 4500 euros au titre du dépôt de garantie ; en l'absence d'appel incident de M. [B] valablement formé, ce chef de dispositif est irrévocable.
Il sollicite son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des pénalités de retard pour non-restitution du dépôt de garantie et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et en ce qu'il a accueilli partiellement les demandes reconventionnelles de M. [B] en le condamnant au paiement des sommes de 1404,43 euros au titre des charges locatives et de 2500 euros au titre des réparations locatives.
Il convient de constater qu'il ne sollicite pas l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 293,80 euros au titre du loyer d'octobre 2020 calculé prorata temporis, de sorte que cette condamnation est irrévocable.
* Sur la demande principale de M. [I] au titre de la majoration de retard pour non-restitution du dépôt de garantie
M. [I] fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande sans aucune motivation, alors qu'il fait valoir qu'au mois d'avril 2022 inclus, M. [B] est en retard de 18 mois dans le remboursement du dépôt de garantie, de sorte qu'il doit être condamné au paiement de la somme de (230 x 18 mois) = 4140 euros à ce titre.
M. [B] ne conclut pas sur ce point.
Selon l'article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux contrats de location de logements meublés en application de l'article 25-3, le dépôt de garantie 'est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile (...).
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile'.
En l'espèce, il a été irrévocablement jugé que M. [B] devait restituer le dépôt de garantie à M. [I].
En conséquence, la majoration de retard doit recevoir application, à compter du mois de décembre 2020 (les clés ayant été restituées le 30 septembre 2020) et jusqu'au mois d'avril 2022, conformément à la demande.
Il convient dès lors de condamner M. [B] à payer à M. [I] la somme de :
(2250 x10%x 17 mois) = 3825 euros,
infirmant le jugement entrepris sur ce point.
* Sur les demandes reconventionnelles de M. [B] au titre des charges et des réparations locatives
¿ Les charges locatives
M. [I] fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamné au paiement de la somme de 1404,43 euros au titre des charges locatives, alors qu'il fait valoir que les parties avaient opté pour le régime des charges forfaitaires prévues par la loi Alur en matière de bail meublé, lequel exclut toute régularisation.
M. [B] fait valoir que les charges sont appelées à titre provisionnel et non forfaitaire, et souligne qu'elles n'ont jamais été révisées.
Selon l'article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux baux meublés, 'les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté'.
En l'espèce, le contrat de bail meublé liant les parties mentionne en première page un montant de 'charges' de 50 euros, sans précision de leur caractère forfaitaire ou provisionnel.
Il comporte en page 3 un article intitulé 'les charges', rédigé dans les termes suivants :
'En même temps et de la même façon que le loyer principal, le locataire s'oblige à acquitter les charges, prestations et impositions récupérables mises à sa charge et découlant de la législation en vigueur et du présent bail, au prorata des millièmes de copropriété s'il existe un règlement de copropriété de l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués, ou selon les modalités définies par un règlement intérieur dudit immeuble, ou tout autre état de répartition conforme au principe de répartition des copropriétés.
Le paiement de ces charges donnera lieu au paiement de provisions ou forfait mensuelles justifiées par les résultats constatés par l'année précédente ou par l'état prévisionnel des dépenses pour l'année en cours.
Le montant provisionnel des charges mensuelles à la date de ce jour est 150 euros (hors taxe sur les ordures ménagères récupérables par le propriétaire auprès du locataire).
Ce montant sera modifié et réajusté en fonction de l'évolution réelle du coût des charges.
En cas de charges forfaitaires, ce forfait est révisé dans les mêmes conditions que le loyer principal.
La régularisation s'opérera chaque année, dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Les charges sont récupérables jusqu'à 3 ans en arrière'.
Dans ses conclusions devant le premier juge produites par M. [I], M. [B] indiquait que 'seule la somme provisionnelle mensuelle de 50 euros a été payée par M. [I] et à sa demande pour lui permettre de tenir compte de sa situation personnelle'.
Il résulte de la quittance de loyer du 10 novembre 2018 produite par M. [I] en pièce 15 qu'une 'provision de charges : 50€' a été réglée par ce dernier.
Il convient de juger que, si la première page du bail ne précise pas si les 'charges' appelées constituent une provision ou un forfait, il résulte de la page 3 du bail et de la quittance de loyer produite que le montant de 50 euros, tel que convenu entre les parties et appelé, constitue bien une provision sur charges.
En conséquence, est applicable l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, prévoyant notamment que 'les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires'.
L'obligation de régularisation annuelle des charges n'est cependant assortie d'aucune sanction et le bailleur peut en justifier à tout moment pour demander notamment paiement du solde restant du par le locataire sous réserve du délai de prescription triennale de cette demande.
En l'espèce, M. [B] justifie par les pièces 8-1 à 8-3 produites que les charges récupérables s'élevaient à :
- (1044,27 x 60 jours : 365) = 171,66 euros au titre de l'année 2018 prorata temporis,
- 1517,79 euros au titre de l'année 2019,
- (1676,52 x 277 jours : 366) = 1268,84 euros au titre de l'année 2020 prorata temporis,
soit la somme totale de 2958,29 euros,
dont il convient de déduire les provisions sur charges réglées pendant la durée du bail, soit la somme totale de :
(50 x 23 mois) = 1150 euros.
Il en résulte que le montant des charges dû par M. [I] s'élève à la somme de :
(2958,29 - 1150) = 1808,29 euros.
Toutefois, en l'absence d'appel incident valablement formé, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement de la somme de 1404,43 euros à ce titre.
¿ Les réparations locatives
M. [I] fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamné au paiement de la somme de 2500 euros au titre des réparations locatives, représentant une partie des frais de remise en état du logement, notamment la reprise des raccords de peinture, alors qu'il fait valoir que l'ensemble des éléments relevés par l'huissier à la sortie sont constitutifs d'un usage normal du logement, les dégradations du plafond de la salle de bains et de l'éclairage de la première chambre étant dûs à un dégat des eaux déclaré par M. [I] à son assureur, ce dernier ayant estimé qu'il relevait de la responsabilité du propriétaire et éventuellement de la copropriété. Il conclut au débouté de M. [B] de ce chef.
M. [B] affirme avoir dû procéder au nettoyage de l'appartement, ainsi qu'à la réfection des peintures et au rachat de la télécommande du volet extérieur, ce qui lui a fait perdre un revenu foncier mensuel le temps des travaux.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux contrats de location de logements meublés en vertu de l'article 25-3, 'le locataire est obligé :
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure'.
En l'espèce, ainsi que l'a constaté à juste titre le premier juge, le logement litigieux a été loué durant 2 ans seulement, et était en bon état ou à l'état d'usage dans l'état des lieux d'entrée contradictoire. L'inventaire des meubles signé par les parties le 3 novembre 2018 porte mention d'un 'très bon état général' du 'logement et des meubles'.
M. [I] et M. [B] ont chacun fait établir par leur huissier un procès-verbal d'état des lieux de sortie, qui sont tous deux produits aux débats (pièces 6-1 et 6-2 de l'intimé).
Le procès-verbal réalisé par la SCP Venezia et associés, mandatée par M. [B], mentionne notamment des plinthes tachées, des traces noires sur le plafond, des fenêtres en PVC et des vitres sales, des portes de placard sales dans le séjour ; un escalier sale avec une main courante poussiéreuse et des taches sur le mur ; des traces noires sur les murs, une peinture de plafond sale, des meubles de cuisine et une porte-fenêtre sales dans la cuisine ; un placard sale dans le réduit d'accès WC ; une grille VMC encrassée dans les WC ; des traces sur les murs, une trentaine de trous rebouchés en blanc et des interrupteurs encrassés sur le palier de l'étage supérieur, outre 4 spots ne fonctionnant pas ; un parquet et des murs sales, avec traces noires autour de la bouche VMC dans le WC de l'étage supérieur ; dans la salle d'eau, les plinthes sont très sales, ainsi que le plan de travail, l'huissier mentionne en outre que 'la peinture du plafond est hors d'usage, présentant des auréoles noires et verdâtres notamment au-dessus de la douche, la peinture est boursouflée et cloquée à cet endroit, des lambeaux tombant' ; la porte est sale, le parquet poussiéreux, les murs et le plafond comportent des traces noires, 1 spot sur 4 ne fonctionne pas dans la chambre n°1, l'huissier mentionne en outre que la fenêtre de toit est équipée d'un store électrique, dont l'absence de télécommande ne permet pas de vérifier le fonctionnement, et ajoute 'il m'est précisé par M. [I] qu'elle a été emportée lors de son déménagement et qu'il s'engage à la restituer à M. [B] dans les meilleurs délais' ; la porte, les murs et la fenêtre sont sales, le parquet présente des traces, 27 trous rebouchés sont visibles dans la chambre n°2 ; la porte, les murs, la fenêtre et la ventilation sont sales, le parquet non nettoyé, présence de 4 trous non rebouchés dans la chambre 3 ; le sol et les murs sont sales, les abords de la grille VMC sont noirs, un seul spot sur 4 fonctionne dans la salle de bains.
Le procès-verbal réalisé par la SASU Huissiers Paris-Est [Localité 8], mandatée par M. [I], mentionne notamment des arrachages de peinture, de multiples trous rebouchés et non rebouchés, des vitres et des étagères sales, un spot sur deux fonctionnant dans l'entrée-séjour et la montée d'escalier ; des traces de blanchissement du sol, des traces de projection sur le bar, des traces de salissure sur l'interrupteur, des arrachages de peinture sur le mur gauche, un spot sur deux fonctionnant, des traces de coulure sur la porte du placard, d'importantes traces de salissure dans l'étagère sous placard d'évier dans la cuisine ; 4 trous chevillés non rebouchés, des traces de salissure sur les portes de placard, quelques éraflures et écaillements de peinture dans les WC ; des traces sur les marches de l'escalier ; une trentaine de reprises de trous sur le mur outre 22 trous rebouchés, et un seul spot fonctionnant sur 5 dans le couloir de distribution de l'étage ; quatre trous rebouchés et des gonflements de la peinture avec traces d'infiltration au plafond de la salle d'eau ; un spot hors d'usage et des arrachages de peinture dans la première chambre ; des traces de salissure sur la porte, plusieurs têtes de clous et une vingtaine de trous non rebouchés dans la deuxième chambre; des traces de salissure sur la porte, des traces blanchâtres sur le sol, 3 trous de cheville non rebouchés dans la troisième chambre ; 2 spots ne fonctionnant pas et un spot ôté dans la salle de bains.
Il résulte de ces constatations que la facture de 'nettoyage approfondi' du 22 octobre 2020 d'un montant de 600 euros produite en pièce 11-2 par M. [B], portant sur le nettoyage du mobilier de la cuisine, de la vitrerie, des portes, encadrements, interrupteurs et sols de l'ensemble de l'appartement, doit être mise à la charge du locataire en considération de tous les éléments susvisés faisant état de traces et salissures particulièrement importantes dans l'ensemble de l'appartement.
De même, compte tenu des constatations de l'huissier de la SCP Venezia et associés, la facture de remplacement de l'interrupteur mural du store Velux du 14 octobre 2020 d'un montant de 179,30 euros (pièce 13) doit être mise à la charge de M. [I], celui-ci ne justifiant pas avoir restitué cet interrupteur malgré son engagement pris devant l'huissier.
S'agissant de la facture de travaux du 12 novembre 2020 produite en pièce 12 d'un montant de 3454 euros, celle-ci porte sur la réfection des peintures et le rebouchage des trous du mur de droite de la cage d'escalier, du couloir de circulation de l'étage, des murs des chambres 1 et 2 et du WC, ainsi que sur la pose de 10 spots et d'un transformateur, et de la peinture des plinthes du rez-de-chaussée.
M. [I] produit une attestation de Mme [J], une de ses amies, ne répondant pas au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile (en ce qu'elle ne précise pas qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales, et en ce qu'elle n'est ni datée, ni signée de la main de son auteur, mais entièrement dactylographiée) selon laquelle la peinture de la 'chambre où se trouve la frise' (chambre 1) a été refaite par M. [I] car elle comportait 'une quarantaine de trous' ; elle y affirme en outre qu'un problème électrique 'provenant d'un dégât des eaux externe' n'a jamais été réparé par le propriétaire, ajoutant que 'les ampoules des circuits grillaient' et 'ont fondu'.
Cette attestation ne permet pas d'exonérer M. [I] des dégradations relevées concernant les trous dans les autres pièces que la chambre 1, ainsi que les traces et arrachages de peinture sur les murs et plinthes de l'ensemble du logement.
Quant au dégât des eaux survenu dans la salle d'eau, sa cause ne peut être déterminée par les pièces produites, pas plus que le lien entre celui-ci et le défaut de fonctionnement de plusieurs spots du logement, l'affirmation de Mme [J] dans son attestation n'étant étayée par aucun élément du dossier.
Il en résulte que la mise à la charge de M. [I] d'une partie de la facture de réfection des peintures et du remplacement des spots est justifiée.
Il convient de juger que la somme globale de 2500 euros au titre des réparations locatives retenue par le premier juge, incluant le nettoyage, le remplacement de l'interrupteur du store, les reprises des peintures et le remplacement des spots hors d'usage, est justifiée, et il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] au paiement de ladite somme.
*Sur la demande principale de dommages et intérêts formée par M. [I]
M. [I] fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'il n'établissait pas la réalité de son préjudice moral, alors qu'il fait valoir qu'il a déposé deux plaintes en septembre 2020 à l'encontre de M. [B] pour harcèlement par envois de messages de menaces et violation de domicile (M. [B] ayant selon lui pénétré dans son appartement sans son consentement, profitant que le fils mineur de M. [I] avait ouvert la porte). Il réitère sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral à hauteur de 1000 euros.
M. [B] sollicite le débouté de M. [I].
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, si M. [I] produit deux plaintes déposées les 10 et 25 septembre 2020 contre M. [B] pour 'harcèlement', reprenant ses propres déclarations, il ne communique aucune suite réservée auxdites plaintes. Il ne justifie pas par les pièces produites du harcèlement dont se serait rendu auteur M. [B], les seuls échanges de messages entre les parties communiqués dénotant des relations, sinon amicales, du moins courtoises entre elles. La 'violation de domicile' alléguée n'est pas davantage établie.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant pour partie en ses prétentions, il convient de partager les dépens de première instance (infirmant le jugement entrepris qui a 'dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens', formule posant des difficultés d'exécution) et d'appel à hauteur de 50% à la charge de M. [I] et de 50% à la charge de M. [B].
Il ne sera pas prononcé de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident de M. [M] [B] par ses conclusions adressées à la cour en application des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile,
Déclare en conséquence irrecevable la demande formée par M. [M] [B] de condamnation de M. [G] [I] au paiement de la somme de 12.385,92 euros,
Constate que la condamnation de M. [M] [B] à payer à M. [G] [I] la somme de 4500 euros en remboursement du dépôt de garantie, et la condamnation de M. [G] [I] à payer à M. [M] [B] la somme de 293,80 euros au titre du loyer d'octobre 2020 calculé prorata temporis, sont irrévocables,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [G] [I] de sa demande au titre de la 'pénalité' de retard pour non-restitution du dépôt de garantie,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] [B] à payer à M. [G] [I] la somme de 3825 euros au titre de la majoration de retard pour défaut de restitution du dépôt de garantie,
Partage les dépens de première instance et d'appel à hauteur de 50% à la charge de M. [G] [I] et de 50% à la charge de M. [M] [B],
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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