Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-18.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.105
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de M. Roger Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que M. Z..., maître de l'ouvrage, avait antérieurement au contrat litigieux été en relations d'affaires avec M. Y... et M. X..., architectes, qu'il se présentait comme un important promoteur immobilier et qu'il ne pouvait ignorer les différences qui s'attachaient aux fonctions de maître d'oeuvre et d'architecte et que dès lors il ne pouvait prétendre avoir été trompé par l'enseigne utilisée par M. Y... alors que celui-ci n'avait jamais fait figurer sur les documents le mot architecte et n'avait jamais revendiquée le titre pour lui-même, d'autre part, retenu, qu'en autorisant l'intervention d'un architecte et en acceptant les plans et documents déposés en vue de l'obtention du permis de construire portant la double signature de MM. Y... et X..., M. Z... ne pouvait invoquer la nullité du contrat dans la partie "conception" qui nécessitait l'intervention d'un architecte DPLG compte-tenu de l'importance du projet, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que les moyens invoqués par M. Z... tendant à obtenir la nullité du contrat devaient être écartés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à payer à M. Y..., la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1837
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