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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-12.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.930

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des chasseurs en forêt, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de la commune de Langensoultzbach, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Langensoultzbach (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Sené, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat des chasseurs en forêt, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la commune de Langensoultzbach, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er février 1993), que des sangliers ayant endommagé le terrain de football de la commune de Langensoultzbach, celle-ci a assigné le Syndicat des chasseurs en forêt en désignation d'un expert devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'accord entre le syndicat des chasseurs et la victime de dommages causés par les sangliers, la partie la plus diligente doit demander par lettre simple, au président du tribunal de grande instance, de désigner un expert choisi parmi les personnes ne faisant pas partie du syndicat des chasseurs, n'ayant ni résidence, ni propriété dans le canton où le dégât s'est produit ; qu'il peut être fait appel de la décision de l'expert devant la cour d'appel ; que cette procédure est exclusive de toute autre ; qu'était dès lors nulle et irrecevable l'assignation de la commune tendant à obtenir, pour la réparation de ces dégâts, une expertise à futur sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi l'arrêt attaqué aurait violé ensemble les articles L. 229-24 et R. 229-15 du Code rural et 145 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la mesure d'expertise préventive ne peut être ordonnée en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'existent déjà des éléments de preuve, a fortiori lorsque les éléments à prouver ne sont pas contestés ; que le syndicat des chasseurs faisait valoir qu'il ne contestait pas la réalité du préjudice causé par les sangliers, mais seulement le principe du droit à réparation, et que la commune disposait d'ores et déjà d'une preuve sur la nature et l'évidence des dégâts ; qu'en faisant néanmoins droit à cette demande, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; que seuls les dégâts causés à des terres agricoles ouvrent droit à indemnité, à l'exclusion des dégâts causés à un terrain de football ; qu'ainsi l'arrêt attaqué aurait violé les articles L. 229-20 du Code rural et 145 du nouveau Code de procédure civile ; que seuls les dégâts causés à un fonds faisant l'objet d'un droit de chasse peuvent être indemnisés ; qu'en se bornant à dire que le terrain de football ferait partie du territoire de chasse, à énoncer qu'il est géographiquement englobé dans ce territoire et n'est pas clôturé, sans répondre aux conclusions du syndicat des chasseurs qui faisait valoir qu'il était exclu de la location par la lettre du préfet du 30 septembre 1987 précisant que les parties "agglomérées" de la commune avec ses voies, places, jardins, sont exclues de la location en raison de leur nature particulière, et par le cahier des charges des chasses communales prévoyant une modification du territoire de chasse en cas d'ouverture d'équipements sportifs, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et enfin qu'à supposer que l'indemnisation des dégâts de sanglier puisse s'appliquer à un terrain de football, ce n'est qu'à la condition que le propriétaire du terrain n'ait pas négligé de le clôturer ; qu'en estimant que les dégâts litigieux pourraient être réparés par le syndicat des chasseurs, après avoir caractérisé la négligence de la commune à clôturer son terrain de football situé à la lisière de la forêt, et partant dans une zone à risque, l'arrêt attaqué aurait violé les articles L. 229-22 du Code rural, 1383 du Code civil et 145 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure particulière aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers n'excluant pas la procédure de préconstitution de preuves de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a, pour décider que la commune, tenue de réparer rapidement le terrain, avait un motif légitime à demander la nomination d'un expert, retenu que le syndicat des chasseurs avait refusé une visite contradictoire des lieux ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de nommer cet expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la commune de Langensoultzbach sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des chasseurs en forêt, envers la commune de Langensoultzbach, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz