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Cour de cassation, 07 octobre 2008. 06-17.580

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-17.580

Date de décision :

7 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mai 2005), que MM. X... et Y..., associés de la société TABGR, ont été condamnés solidairement à payer une certaine somme à des tiers, avec exécution provisoire ; que M. Y..., à qui un commandement de payer avait été délivré, a demandé à M. X... de payer cette dette ; que M. X... l'a assigné en remboursement des sommes avancées et en paiement d'une somme égale à 15 % des bénéfices obtenus sur le prix de vente de ses actions de la société TABGR ; qu'à l'appui de sa demande, M. X... a produit la télécopie d'un document composé d'une partie dactylographiée mentionnant que M. Y... lui demandait de payer sa dette en ses lieu et place, lui accordait en garantie de cette avance le nantissement de l'intégralité de ses actions dans la société TABGR et prenait en outre l'engagement, lors de la réalisation de ses actions, d'accorder à M. X... 15 % des bénéfices obtenus de cette vente, et d'une partie manuscrite valant bon pour nantissement de l'ensemble de ses parts négociables ; que M. Y... a admis être l'auteur et le signataire du texte manuscrit mais a contesté la teneur du texte dactylographié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une certaine somme représentant 15 % du bénéfice réalisé par M. Y... lors de la cession de ses actions, alors, selon le moyen : 1° / que lorsqu'une partie conteste la conformité de la copie à l'original, il appartient au juge d'ordonner la production de cet original et, à défaut, de rechercher si la copie est une reproduction fidèle et durable de l'original ; que si tel est le cas, la copie fait pleinement preuve de l'existence du contrat ; que la cour d'appel a en l'espèce constaté que M. Y... reconnaissait sa signature et les mentions manuscrites apposées au pied de la télécopie litigieuse ainsi que son envoi à M. X..., mais qu'il contestait la teneur du texte dactylographié en alléguant des rajouts ; qu'après avoir relevé l'absence de production de l'original, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les moyens de preuve et arguments invoqués par M. X... ne suffisaient pas à dissiper la contestation émise par M. Y... pour conclure que la preuve de l'obligation litigieuse n'était pas rapportée ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la télécopie du 26 décembre 2002 n'était pas une reproduction fidèle et durable de l'original, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1334 et 1348 du code civil ; 2° / que M. X... avait versé aux débats, conformément à l'injonction faite dans l'arrêt du 31 mars 2005, l'original de la télécopie du texte dactylographié comportant la mention manuscrite et la signature de M. Y... qui avait été envoyée par celui-ci en télécopie ; qu'il soutenait dans ses conclusions d'appel que la preuve avait été rapportée par les expertises graphologiques versées aux débats que ce document était bien celui reçu de M. Y... , ce qui excluait toute possibilité de manipulation de la part de M. X... ; qu'en se bornant à relever que les experts amiables n'avaient pas examiné l'original du texte litigieux pour en déduire que la contestation émise par M. Y... n'était pas pour autant réduite à néant, sans rechercher si ces expertises n'étaient pas de nature à établir que la photocopie était une reproduction fidèle et durable de l'original la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1334 et 1348 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. Y... contestait la télécopie comme preuve de son engagement en invoquant une manipulation du texte dactylographié par des ajouts, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a décidé que la preuve de cet engagement n'était pas rapportée ; qu'elle a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.

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