Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04316 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUEQ
Association ADAPEI DE LA LOIRE
C/
[N]
[R]
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 12 Avril 2021
RG : 18/473
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Association ADAPEI DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Joseph AGUERA, avocat plaidant du barreau de LYON substitué par Me Olivia MONTMETERME, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[X] [N]
né le 08 Août 1961 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[W] [R]
né le 27 Juillet 1960 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[M] [L]
né le 26 Mars 1962 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Mai 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Vincent CASTELLI, conseiller pour Nathalie PALLE, Présidente empêchée et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [N] a été embauché par l'association Adapei de la Loire (l'association) à compter du 13 novembre 1989, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité d'animateur 1ère catégorie et travaille dans l'établissement Foyer Dorian Le Coteau.
M. [W] [R], a été embauché par l'association à compter du 17 octobre 1989, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité d'animateur 1ère catégorie et travaille dans l'établissement Foyer de [Localité 9].
M. [M] [L], a été embauché par l'association à compter du 1er novembre 1997, suivant un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide médico psychologique et travaille dans l'établissement de foyer de [Localité 9].
Tous trois sont représentants du personnel.
La convention collective applicable est celle des établissements pour personnes handicapées du 16 mars 1966.
L'article 10 de l'annexe 1 de la convention collective applicable prévoit une majoration horaire de 2 points lorsque les salariés travaillent le dimanche ; ce texte est rédigé comme suit :
« Les personnels salariés bénéficiaires de la présente Convention, lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
Le taux de l'indemnité horaire attribuée pour le travail du dimanche et des jours fériés est fixé à deux points C.C.N.T. par heure de travail effectif.
Cette indemnité sera également versée aux salariés dont le travail est effectué pour partie un dimanche ou un jour férié et pour partie un autre jour, au prorata du temps de travail effectué ce dimanche ou ce jour férié. ».
Contestant l'indemnisation des heures de récupération prises un dimanche au titre d'heures supplémentaires générées par des heures de délégations, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, par requêtes reçues au greffe le 2 octobre 2018, afin d'obtenir la condamnation de l'association à leur verser une somme à titre de rappel de majorations des heures de travail du dimanche et des congés payés afférents, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la jonction des procédures n°18/00474 et n°18/00475 à la procédure n°18/00473
- dit que la prime conventionnelle de travail du dimanche est due pour les dimanches non-travaillés en raison de la récupération d'heures de délégation,
- condamné l'association à verser à M. [N] les sommes suivantes :
- 1.789,38 euros à titre de rappel de majorations de travail du dimanche du 1er septembre 2016 au 28 février 2020,
- 178,93 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné l'association à verser à M. [R] les sommes suivantes :
- 527,60 euros titre de rappel de majorations de travail du dimanche du 1er janvier 2018 au 28 février 2020,
- 52,76 euros au titre des congés payés afférents,
- condamné l'association à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 1.016,12 euros titre de rappel de majorations de travail du dimanche du 1er janvier 2018 au 28 février 2020,
- 101,61 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné l'association à calculer et à verser le rappel de majoration du dimanche depuis le 1er mars 2020 à Messieurs [N], [R] et [L],
- condamné l'association à verser à Maître Peyrard Laëtitia, avocat, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association aux dépens.
L'association a relevé appel du jugement, le 5 mai 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 4 août 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association demande à la cour de :
Infirmant le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
- dire et juger infondées les demandes de Messieurs [N], [R] et [L],
- débouter Messieurs [N], [R] et [L] de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 750 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association fait valoir que :
- en vertu de l'accord d'entreprise du 17 mai 2016, l'association applique une organisation du temps de travail sur une période de 26 semaines et les heures supplémentaires sont calculées à la fin de la période. Elles peuvent faire l'objet d'un repos compensateur de remplacement lequel sera pris dans les trois mois, dans les conditions prévues par l'accord,
- il convient de distinguer les heures de délégation prises directement le dimanche, qui entraînent le paiement de la majoration de l'article 10 de l'annexe 1 de la convention collective, puisque les heures de délégation sont gérées et comptabilisées de la même manière que les heures de travail, de celles récupérées le dimanche, entraînant la suppression de cette majoration car l'article 10 prévoit une indemnité en compensation d'un travail effectif, ce qui n'est pas le cas dans cette situation ; qu'ainsi il n'est pas dû de majoration au titre de cet article lorsque les récupérations d'heures supplémentaires calculées en fin de période sont prises un dimanche, quelle que soit l'origine des heures supplémentaires ; que les salariés ne subissent pas une perte de rémunération mais il s'agit d'une absence de majoration pour une sujétion qui n'est pas subie effectivement,
- la motivation du jugement est alors critiquable en ce que le conseil n'explique pas la raison pour laquelle la récupération d'heures de délégation (générées par des heures supplémentaires) doit bénéficier d'une majoration sans qu'il n'y ait de travail effectif justifiant l'octroi de la prime de sujétion,
- les salariés ne peuvent se voir reconnaître le droit de percevoir une majoration compensant une sujétion particulière qu'ils ont choisi de ne pas supporter en positionnant des jours de repos le dimanche ; qu'au contraire, si le positionnement d'un jour de repos sur un dimanche est imposé par la direction, le représentant du personnel étant alors privé de ce choix, cette indemnité serait versée,
- les salariés n'apportent pas la preuve qu'il existe une disparité de pratiques entre les différents établissements.
Dans leurs conclusions notifiées le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, les trois salariés demandent à la cour de :
- confirmer intégralement le jugement du conseil de prud'hommes,
- débouter l'association de son appel et de ses demandes,
- condamner l'association au paiement, à chacun des intimés, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les salariés font valoir que :
- les représentants du personnel sont contraints de prendre des heures de délégation en dehors de leurs horaires de travail, compte tenu des plannings de travail différents d'un salarié à l'autre ; qu'ils les récupèrent et les jours ou heures de récupération sont définis en concertation avec les responsables d'établissement,
- les heures de compensation sont générées par des heures de délégation prises en dehors du planning de travail, elles obéissent aux mêmes règles que les heures de délégation elles-mêmes ; comme elles obéissent aux mêmes règles et que les heures de délégation prises en dehors de l'horaire habituel de travail bénéficient des majorations afférentes à l'horaire habituel de travail, il n'y a pas lieu de distinguer les heures de délégation prises directement le dimanche et celles récupérées le dimanche ; qu'il n'y a pas lieu non plus de distinguer si la récupération le dimanche est faite à la demande du directeur d'établissement ou du représentant du personnel,
- le fait de ne pas percevoir une prime liée à une sujétion est une perte de rémunération suite à la récupération des heures de délégations et cette pratique constitue une atteinte au principe selon lequel le représentant du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission,
- la privation des majorations de dimanche en cas de récupération d'heures de délégation n'est pas une pratique commune à tous les établissements de l'association et cette pratique n'est que récente, puisqu'ils avaient le droit à cette majoration auparavant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le régime du repos compensateur correspondant aux heures supplémentaires de délégation des représentants du personnel
Une convention ou un accord collectifs, s'ils manquent de clarté, doivent être interprétés comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
Selon l'article 1.9, paragraphe 3e, de l'accord d'entreprise n°39 portant notamment sur l'organisation du temps de travail à ADAPEI Loire, dont l'application au présent litige n'est pas contestée : « En application de l'article L.3121-4 du code du travail, les partenaires conviennent de remplacer en totalité le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent ».
Selon l'article 10, paragraphe 1er, de l'annexe 1 de la convention collective applicable : « Les personnels salariés bénéficiaires de la présente Convention, lorsqu'ils sont appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés ['], bénéficient d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés ».
Les parties s'accordent sur la règle selon laquelle les heures de délégation des représentants du personnel suivent le même régime que les heures de travail, et l'employeur reconnaît dans ses conclusions que les heures de délégation effectuées en dehors de l'horaire normal de travail en raison de la nécessité des mandats doivent être payées en heures supplémentaires.
Toutefois, lesdites heures supplémentaires faisant l'objet non pas d'un paiement mais d'un repos compensateur, les parties divergent sur le point de savoir si, lorsque ce repos compensateur est pris un dimanche, l'indemnité de sujétion lié au travail dominical est due, ou non, aux salariés, en l'occurrence aux représentants du personnel.
Les salariés soutiennent que peu important les modalités de récupération convenues avec l'employeur, le temps alloué à un représentant du personnel pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale, ce salarié ne devant subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission, et que toute prime ayant le caractère d'élément de salaire doit être prise en compte dans le calcul des sommes dues au titre des heures de délégation (Soc. 29 janvier 1992, pourvois n° 90-43.460 et n° 90-43.459, non publiés).
Les principes ainsi rappelés par les salariés sont cependant indifférents à la solution du présent litige, ce dernier portant, non pas sur la détermination du montant de la rémunération qui leur est due au titre des heures normales de travail, et partant, sur leurs heures de délégation, mais sur la majoration, ou non, des heures correspondant au repos compensateur d'heures supplémentaires lorsque ce repos est pris un dimanche. A cet égard, il importe peu que lesdites heures supplémentaires correspondent à des heures de travail ou de délégation.
Or en ce qu'il renvoie au « travail effectif le dimanche ou les jours fériés », l'article 10 de l'annexe 1 de la convention collective applicable réserve l'octroi d'une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés aux seuls salariés ayant effectivement subi une telle sujétion.
Tel n'est pas le cas d'un salarié se trouvant en période de repos le dimanche, au contraire d'un salarié qui aurait effectivement exécuté des heures de travail ou de délégation le dimanche.
Contrairement à ce que soutiennent les salariés, aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de leur mission de représentants du personnel ne s'induit de cette interprétation, l'employeur rappelant, sans être contredit, que les heures de délégation effectivement réalisées les dimanches ouvrent bien droit à l'indemnité litigieuse.
Enfin, les salariés n'offrent pas de prouver que les différents établissements de l'association appliqueraient la règle précitée de façon différenciée, de sorte que cet argument est inopérant à remettre en cause la commune intention des parties telle qu'exprimée par la lettre de l'accord.
L'ensemble des demandes des salariés aux fins de rappels de salaires et de congés payés afférents doit donc être rejeté.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, le jugement est infirmé quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
En considération de l'équité, les salariés sont condamnés à verser, chacun, à l'association la somme de 500 euros au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens.
La demande des salariés de ce chef est rejetée.
Les salariés sont tenus aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [X] [N], M. [W] [R] et M. [M] [L] aux fins de rappels de salaires et de congés payés afférents ;
CONDAMNE M. [X] [N], M. [W] [R] et M. [M] [L] à verser, chacun, à l'association ADAPEI de la Loire la somme de 500 euros au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens ;
REJETTE la demande de M. [X] [N], M. [W] [R] et M. [M] [L] au titre des frais de première instance et d'appel non compris dans les dépens ;
CONDAMNE M. [X] [N], M. [W] [R] et M. [M] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente empêchée,
Le conseiller