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Tribunal Administratif de Lyon, 02 octobre 2023. 2200403

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2200403

Date de décision :

2 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'accueillir sa demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son épouse ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'elle a fait droit à la demande du requérant. Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. B, représenté par Me Bescou déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 8 août 2023, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 octobre 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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