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Cour d'appel, 13 février 2008. 07/02665

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02665

Date de décision :

13 février 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R. G : 07 / 02665 X... C / Y... CGEA CHALON SUR SAONE AGS APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 22 Mars 2007 RG : F05 / 4228 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008 APPELANT : Monsieur Alain X... ... ... 69006 LYON comparant en personne INTIMES : Maître Patrick Y..., mandataire liquidateur de la SARL BOTTA BENE 32, rue Molière 69454 LYON 6èME représenté par Me Marie-Thérèse POMMIER, avocat au barreau de LYON CGEA CHALON SUR SAONE 4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX représenté par la SCP DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de LYON AGS Washington Plazza 40 avenue de Washington 75408 PARIS CEDEX 08 représenté par la SCP DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 26 Septembre et 21 Novembre 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2008 Présidée par Monsieur Didier JOLY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Radia GRAIRI, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Didier JOLY, Président Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Février 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** LA COUR, Statuant sur l'appel interjeté le 20 avril 2007 par Alain X...d'un jugement rendu le 22 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section encadrement) qui : -a dit et jugé que Alain X...n'était pas lié à la S. A. R. L. BOTTA BENE par un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination, -s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Lyon pour connaître du litige qui lui est soumis, -dit qu'à défaut de contredit dans le délai légal, le dossier sera transmis au Tribunal de commerce de Lyon par les soins du Greffe, -condamné Alain X...aux dépens ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 9 janvier 2008 par l'UNEDIC, délégation A. G. S.-C. G. E. A. de Chalon-sur-Saône qui demande à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Alain X...qui demande à la Cour de déclarer son appel recevable, le Conseil de Prud'hommes ayant statué sur le fond du litige, Ouï en ses observations orales Maître Y...qui sollicite sa mise hors de cause, la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. BOTTA BENE ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 30 mai 2007, Attendu que selon l'article 80 du code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait que le Conseil de Prud'hommes se soit prononcé sur les éléments constitutifs du contrat de travail et notamment sur l'existence d'un lien de subordination, dont dépendait sa compétence, n'était pas de nature à ouvrir à Alain X...la voie de l'appel ; que le formulaire de notification du jugement entrepris précisait : " la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est : LE CONTREDIT " ; que le mot " contredit " figurait d'ailleurs déjà dans le dispositif de la décision ; que Alain X...n'a donc pu se méprendre sur la voie de recours dont le jugement du Conseil de Prud'hommes pouvait faire l'objet ; que son appel n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS, Met hors de cause Maître Y...dont les fonctions de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. BOTTA BENE ont pris fin, Déclare l'appel formé par Alain X...irrecevable, Condamne Alain X...aux dépens d'appel.

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