Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-19.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-19.542
Date de décision :
2 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Marco Polo n'avait formulé pour elle-même aucune demande en première instance, qu'elle avait donné un avis sur la fixation des indemnités devant revenir à la société OSEO BDPME sans réclamer pour elle même la moindre indemnisation, la cour d'appel, sans violer l'article 4 du code de procédure civile ni les articles 563 à 566 du même code, en a exactement déduit, sans être tenue d'entrer dans le détail de son argumentation, que sa demande présentée pour la première fois devant elle à l'occasion de l'appel de la société OSEO BDPME était irrecevable comme étant nouvelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'il résultait de l'essence même du contrat de crédit bail que l'article R. 13-46, alinéa 2, du code de l'expropriation, qui exclut l'indemnité de remploi si les biens sont notoirement destinés à la vente, devait trouver application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Marco Polo à payer au ministre de l'équipement, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Marco Polo
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable les demandes présentées par la SA MARCO POLO, en sa qualité de crédit preneur, tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son entier préjudice, notamment au titre de la perte de revenus tirée de la sous-location qu'il a consentie,
AUX MOTIFS QUE "la lecture attentive du jugement entrepris nous enseigne que la société MARCO POLO n'a formulé pour elle même aucune demande en première instance ; qu'elle a donné un avis sur la fixation des indemnités devant revenir à la Société OSEO BDPME, sans réclamer pour elle-même la moindre indemnisation ; qu'il s'ensuit que sa demande présentée pour la première fois devant la Cour à l'occasion de l'appel de la société OSEO est irrecevable en application de l'article 564 du Code de procédure civile" (arrêt, p. 6),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant elles mêmes fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la Société OSEO BDPME a consenti à la Société MARCO POLO un crédit bail portant sur un immeuble situé à Givors ; que la Société MARCO POLO a sous loué l'immeuble à la SARL GCP ; qu'à la suite de l'expropriation par l'Etat de cet immeuble, la Société MARCO POLO a, devant le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Lyon, précisé que « en sa qualité de crédit preneur, MARCO POLO SARL justifie d'un droit ou d'un intérêt juridiquement protégé lui donnant droit à la réparation du préjudice qu'elle subit. L'indemnité du bailleur pour perte, pendant la durée contractuelle du crédit bail de la propriété des constructions édifiées par lui sur le terrain donné en crédit bail, n'exclut pas celle du crédit preneur pour la perte de revenus tirés des sous-locations qu'il a consenties… » (conclusions de première instance, p. 4) ;
Que, pour considérer que la demande présentée par la Société MARCO POLO, prise en sa qualité de crédit preneur, tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son entier préjudice, notamment au titre de la perte de revenus tirée de la sous-location qu'il a consentie, n'était pas recevable, la Cour d'appel a relevé que « la lecture attentive du jugement entrepris nous enseigne que la société MARCO POLO n'a formulé pour elle-même aucune demande en première instance » ;
Que, pour déterminer les limites du litige, la Cour d'appel a ainsi pris en considération non pas les écritures des parties mais le seul jugement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'il s'ensuit que, quand bien même la demande formée en première instance n'aurait pas été chiffrée – une telle demande n'étant pas de ce seul chef irrecevable –, une partie est recevable à former une demande chiffrée devant la Cour d'appel ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'expropriation par l'Etat de l'immeuble qui lui avait été donné en crédit bail par la Société OSEO, la Société MARCO POLO a, devant le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Lyon, précisé que « en sa qualité de crédit preneur, MARCO POLO SARL justifie d'un droit ou d'un intérêt juridiquement protégé lui donnant droit à la réparation du préjudice qu'elle subit. L'indemnité du bailleur pour perte, pendant la durée contractuelle du crédit bail de la propriété des constructions édifiées par lui sur le terrain donné en crédit bail, n'exclut pas celle du crédit preneur pour la perte de revenus tirés des sous-locations qu'il a consenties… » (conclusions de première instance, p. 4) ; qu'en cause d'appel, la société MARCO POLO a demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son entier préjudice, notamment au titre de la perte de revenus tirée de la sous-location qu'elle avait consentie, soit une somme de 28.704 par trimestre échu à compter du 1er octobre 2007 ;
Que, pour déclarer cette demande irrecevable, la Cour d'appel a relevé que « la lecture attentive du jugement entrepris nous enseigne que la société MARCO POLO n'a formulé pour elle-même aucune demande en première instance » ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 563 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE PLUS, QUE les parties peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'expropriation par l'Etat de l'immeuble qui lui avait été donné en crédit bail par la Société OSEO, la Société MARCO POLO a, devant le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Lyon, précisé que « en sa qualité de crédit preneur, MARCO POLO SARL justifie d'un droit ou d'un intérêt juridiquement protégé lui donnant droit à la réparation du préjudice qu'elle subit. L'indemnité du bailleur pour perte, pendant la durée contractuelle du crédit bail de la propriété des constructions édifiées par lui sur le terrain donné en crédit bail, n'exclut pas celle du crédit preneur pour la perte de revenus tirés des sous-locations qu'il a consenties… » (conclusions de première instance, p. 4) ; qu'en cause d'appel, la société MARCO POLO a demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son entier préjudice, notamment au titre de la perte de revenus tirée de la sous-location qu'elle avait consentie, soit une somme de 28.704 par trimestre échu à compter du 1er octobre 2007 ;
Que, pour déclarer cette demande irrecevable, la Cour d'appel a relevé que « la lecture attentive du jugement entrepris nous enseigne que la société MARCO POLO n'a formulé pour elle-même aucune demande en première instance » ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
ALORS, AU SURPLUS, QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'expropriation par l'Etat de l'immeuble qui lui avait été donné en crédit bail par la Société OSEO, la Société MARCO POLO a demandé au juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Lyon, de « dire la demande de MARCO POLO SARL recevable et bien fondée ; fixer à la somme globale de 1.322.500 le montant de l'indemnité d'expropriation à verser par l'Etat pour le tènement cadastré B1 n° 643 à Givors, dont 1.062.075,50 devant être attribués à MARCO POLO SARL » ; qu'elle a, par ailleurs, précisé que « en sa qualité de crédit preneur, MARCO POLO SARL justifie d'un droit ou d'un intérêt juridiquement protégé lui donnant droit à la réparation du préjudice qu'elle subit. L'indemnité du bailleur pour perte, pendant la durée contractuelle du crédit bail de la propriété des constructions édifiées par lui sur le terrain donné en crédit bail, n'exclut pas celle du crédit preneur pour la perte de revenus tirés des sous-locations qu'il a consenties… » (conclusions de première instance, p. 4) ; qu'en cause d'appel, la société MARCO POLO a demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son entier préjudice, notamment au titre de la perte de revenus tirée de la sous-location qu'elle avait consentie, soit une somme de 28.704 par trimestre échu à compter du 1er octobre 2007 ;
Que, pour déclarer cette demande irrecevable, la Cour d'appel a relevé que « la lecture attentive du jugement entrepris nous enseigne que la société MARCO POLO n'a formulé pour elle-même aucune demande en première instance » ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'expropriation par l'Etat de l'immeuble qui lui avait été donné en crédit bail par la Société OSEO, la Société MARCO POLO a demandé au juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Lyon, de « dire la demande de MARCO POLO SARL recevable et bien fondée ; fixer à la somme globale de 1.322.500 le montant de l'indemnité d'expropriation à verser par l'Etat pour le tènement cadastré B1 n° 643 à Givors, dont 1.062.075,50 devant être attribués à MARCO POLO SARL » ; qu'elle a, par ailleurs, précisé que « en sa qualité de crédit preneur, MARCO POLO SARL justifie d'un droit ou d'un intérêt juridiquement protégé lui donnant droit à la réparation du préjudice qu'elle subit. L'indemnité du bailleur pour perte, pendant la durée contractuelle du crédit bail de la propriété des constructions édifiées par lui sur le terrain donné en crédit bail, n'exclut pas celle du crédit preneur pour la perte de revenus tirés des sous-locations qu'il a consenties… » (conclusions de première instance, p. 4) ; qu'en cause d'appel, la société MARCO POLO a explicité cette dernière demande, qui n'était que l'accessoire, la conséquence et le complément de la demande formée en première instance, et demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son entier préjudice, notamment au titre de la perte de revenus tirée de la sous-location qu'il a consentie, soit une somme de 28.704 par trimestre échu à compter du 1er octobre 2007 ;
Que, pour déclarer cette demande irrecevable, la Cour d'appel a relevé que « la lecture attentive du jugement entrepris nous enseigne que la société MARCO POLO n'a formulé pour elle-même aucune demande en première instance » ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit, à peine de nullité de sa décision, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont présentés par les parties ;
Qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'expropriation par l'Etat de l'immeuble qui lui avait été donné en crédit bail par la Société OSEO, la Société MARCO POLO a, devant le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Lyon, précisé que « en sa qualité de crédit preneur, MARCO POLO SARL justifie d'un droit ou d'un intérêt juridiquement protégé lui donnant droit à la réparation du préjudice qu'elle subit. L'indemnité du bailleur pour perte, pendant la durée contractuelle du crédit bail de la propriété des constructions édifiées par lui sur le terrain donné en crédit bail, n'exclut pas celle du crédit preneur pour la perte de revenus tirés des sous-locations qu'il a consenties… » conclusions de première instance, p. 4) ; qu'en cause d'appel, la société MARCO POLO a demandé la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son entier préjudice, notamment au titre de la perte de revenus tirée de la sous-location qu'elle avait consentie, soit une somme de 28.704 par trimestre échu à compter du 1er octobre 2007 ; qu'elle avait clairement précisé à la Cour d'appel (conclusions, p. 9 et 10) que sa demande ne pouvait être déclarée irrecevable dans la mesure où sa prétention avait déjà été expressément exposée au premier juge et qu'elle était recevable à l'expliciter et à lui ajouter une demande qui en serait l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Que, pour déclarer cette demande irrecevable, la Cour d'appel s'est contentée de relever que « la lecture attentive du jugement entrepris nous enseigne que la société MARCO POLO n'a formulé pour elle même aucune demande en première instance » ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel les conclusions de première instance articulaient déjà la demande tendant à la condamnation de l'expropriant à verser au crédit preneur une indemnité pour la perte de revenus tirée de sous locations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi incident par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société OSEO BDPME
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 558.000 l'indemnité principale revenant à la Société OSEO BDPME et rejeté la demande d'indemnisation présentée par la SA OSEO BDPME au titre de l'indemnité de remploi,
AUX MOTIFS QUE "la méthode par comparaison est majoritairement retenue par les juridictions ainsi que par la Cour suprême qui n'admet, sauf exceptions, d'autres possibilités ; que cette méthode permet de rendre compte à un instant donné de la réelle valeur des biens immobiliers en un lieu donné ; qu'en l'espèce, outre le fait que l'exproprié entend nous faire adopter la méthode dite par capitalisation sur la base d'un rapport d'expertise non contradictoire, la méthode retenue par le premier juge permet de cerner avec exactitude la valeur du bien au regard de sa situation au sein de la zone commerciale dont l'enseigne Carrefour est le véritable « moteur » ; que de ce point de vue, la situation du bien exproprié n'est pas dans une situation particulièrement porteuse, car située en entrée de zone, à un endroit quelque peu isolé, la plupart des autres enseignes étant situées à l'ouest du magasin Carrefour ; que l'étude du plan de masse de la zone commerciale permet de confirmer cette thèse ; que, ce faisant, les termes de comparaison BI 841, BI 1123 et BI 1303 permettent de dire que le premier juge a fait une exacte appréciation du prix au m2 à donner au bien exproprié, soit pour une surface utile incontestée de 715 m2, une évaluation de 558.000 que la Cour entend confirmer ;
Qu'en première instance, l'Etat français avait offert une indemnité de remploi qui avait donc été fixée à la somme de 55.800 ; que devant la Cour, l'Etat français conteste le versement d'une telle indemnité en ce qu'elle serait contraire à l'article R. 13-46 du code de l'expropriation qui prévoit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de remploi en cas de destination notoire à la vente ou à la mise à la vente du bien exproprié ; qu'il est de l'essence même du contrat de crédit-bail que le crédit preneur devienne, au terme de la location, propriétaire du bien loué pour un prix symbolique ; que cela résulte des termes du contrat qu'il s'en déduit que l'article susvisé doit trouver application ; qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à la SA OSEO BDPME une indemnité de remploi de 55.800 " (arrêt, p. 5 et 6),
ALORS QUE l'indemnité de remploi, calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale, n'est pas due si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d'utilité publique ; que l'indemnité est due lorsque le bien exproprié était donné à crédit-bail, le crédit preneur ne bénéficiant alors que d'une option d'achat ;
Qu'en l'espèce, il est constant que la Société OSEO BDPME a consenti à la Société MARCO POLO un crédit bail portant sur un immeuble situé à Givors ; qu'à la suite de l'expropriation par l'Etat de cet immeuble, l'Etat a offert à la Société OSEO BDPME le bénéfice d'une indemnité de remploi ; que pour infirmer le jugement ayant condamné l'Etat à verser cette indemnité de remploi, la Cour d'appel a considéré « qu'il est de l'essence même du contrat de crédit-bail que le crédit preneur devienne, au terme de la location, propriétaire du bien loué pour un prix symbolique ; que cela résulte des termes du contrat » ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation, ensemble les articles L. 313-7 et suivants du Code monétaire et financier.
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