Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 21/35709
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVRU
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 05 avril 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Avec l’assistance de Me Caroline BETTATI, Avocate au barreau de Paris, #E0814
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [H] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Avec l’assistance de Me Béatrice UZAN, Avocate au barreau de Paris, #C0805
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
V. MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14] et de Mme [Y] [H], née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 15].
De leur union est issue l'enfant : [N], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 14].
Par ordonnance en date du 2 juin 2021, Mme [Y] [H] a été autorisée à assigner M. [P] [O] en vue de la délivrance d’une ordonnance de protection pour l’audience du 7 juin 2021.
Par acte d’huissier en date du 3 juin 2021, Mme [Y] [H], a assigné M. [O] devant le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance réputée contradictoire du 8 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- délivré une ordonnance de protection en faveur de Mme [H],
- attribué à Mme [H] la jouissance du logement conjugal, à charge pour elle d'en assumer les frais,
- fait interdiction à M. [O] de se rendre :
* au domicile de Mme [H] ainsi qu'à toute autre adresse en cas de déménagement de l'intéressée,
* à la crèche de l'enfant [N],
* sur le lieu de travail de Mme [H],
- fixé à la somme mensuelle de 2 600 euros la contribution de M. [O] aux charges du mariage,
- avisé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris de l'impossibilité de proposer à M. [O] une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, en raison de son absence lors de l'audience,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- réservé le droit d'hébergement du père,
- accordé à M. [O] un simple droit de visite qui s'exercera par l'intermédiaire de l'association [11], deux fois par mois, à charge pour la mère d'emmener l'enfant et d'aller le rechercher à l'association, ou de recourir à un tiers digne de confiance, sans sortie autorisées,
- dit que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre, sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre,
- condamné M. [O] aux entiers dépens,
- condamné M. [O] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juin 2021, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 5 octobre 2021, la Cour d'appel de Paris a :
- écarté des débats les pièces numérotées 3A1 à 3A6 et 3B produites par M. [P] [O],
- confirmé l'ordonnance de protection rendue le 8 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
- proposé à M. [P] [O] d'effectuer une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique,
- condamné M. [P] [O] aux dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'existence d'une procédure d'assistance éducative a été vérifiée.
Par jugement 10 novembre 2022, le juge des enfants de Paris a :
- ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert au profit de [O] [N]
- chargé l’[13], [Adresse 2], de l'exercice de cette mesure,
- dit que ce service devra nous faire parvenir un rapport au plus tard à l'issue de la mesure,
- ordonné l'exécution provisoire.
L’expert psychiatre de l'Unité de Psychiatrie légale a déposé son rapport le 3 décembre 2021.
Par acte du 11 juin 2021, M. [O] a assigné Mme [H] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 8 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment:
- attribué la jouissance du domicile familial à l'épouse à charge pour elle d'en supporter le loyer et les charges,
- dit que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels,
- fixé à la somme mensuelle de 2.000 euros la pension alimentaire que devra verser monsieur [P] [O] à Mme [Y] [H] épouse [O] au titre du devoir de secours,
- condamné en tant que de besoin le débiteur au paiement de ladite contribution;
- débouté Mme [H] de sa demande de provision ad litem,
- dit que par application des dispositions de l'article 255-6 du Code civil la dette résultant du découvert bancaire affectant le compte-joint sera supportée à concurrence de 80% par l' époux et de 20% par l'épouse,
- confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- débouté Mme [H] de sa demande visant à ajouter au nom de l'enfant le nom de [H] à titre de nom d'usage,
- débouté
- débouté Mme [H] de sa demande de suppression des images et publications de l'enfant effectuées avant la date du prononcé de la présente ordonnance,
- interdit à compter de la présente ordonnance, la publication par le père de toute image de l'enfant sans autorisation de la mère,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- accordé à M. [O] un droit de visite qui s'exercera trois fois par mois dans les locaux de l'association [11], [Adresse 6], [XXXXXXXX01], [Courriel 12],
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes au titre du droit de visite et d'hébergement,
- dit que M. [O] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à Mme [Y] [H] épouse [O] la somme totale de 600 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant,
- condamné en tant que de besoin le débiteur au paiement de ladite contribution,
- ordonné la communication de la présente ordonnance à madame le juge des enfants (Secteur N, AE n° N21/0293) et invité cette dernière à verser à la procédure du juge aux affaires familiales les éléments figurant au dossier d'assistance éducative - décisions, rapport d'investigations ou de mesure, rapport d'expertise psychiatrique de M. [O] - , dépôt souhaité pour le 30 juin 2022,
- réservé les dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 mars 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 juillet 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande également le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences.
L'enfant mineure n'a pu être avisée de son droit à être entendue compte-tenu de son jeune âge et de son manque de discernement.
La clôture de la procédure, initialement prononcée le 2 décembre 2022, a été révoquée le 7 avril 2023 et prononcée le 7 juillet 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance de protection rendue le 8 juin 2021,
Vu l'arrêt de la cour d'appel du 5 octobre 2021,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoire en date du 8 février 2022,
Vu le jugement correctionnel en date du 22 mars 2022,
Vu les ordonnances du Juge des enfants des 14 octobre 2021 et 19 octobre 2022,
Vu l'article 242 du code civil,
DÉBOUTE M. [P] [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse,
PRONONCE aux torts exclusifs de l'époux le divorce de :
Madame [Y], [Z], [I] [H]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 14]
et
Monsieur [P], [E] [O]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 14]
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 mai 2021,
DIT que Mme [Y] [H] épouse [O] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande relative aux opérations de liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉBOUTE M. [P] [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
DÉBOUTE Mme [Y] [H] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
CONDAMNE M. [P] [O] à verser à M. [Y] [H] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, M. [P] [O] doit payer à Mme [Y] [H] la somme en capital de 80 000 euros,
CONDAMNE en tant que de besoin, M. [P] [O] au paiement de cette prestation compensatoire,
DIT que Mme [Y] [H] exercera seule l’autorité parentale à l'égard de [N],
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT, conformément à l'accord des parties, la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant”,
DIT que M. [P] [O] exercera à l'égard de l’enfant un droit de visite en milieu médiatisé dans les locaux de [13], [Adresse 2], un espace trois fois par mois, pendant la mesure d'action éducative en milieu ouvert,
DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales à l'issue de la mesure,
DIT que M. [P] [O] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à madame [Y] [H] épouse [O] la somme totale de 600 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement de ces sommes ;
DIT que cette somme sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E. , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision , selon la formule suivante:
Montant initial de la contribution X Nouvel indice publié chaque année
_____________________________________________________
Indice initial
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Mme [H],
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire;
DIT que les frais exceptionnels engagés pour l'enfant (scolarité, activités extra-scolaires, cantine et frais de santé non remboursés notamment),seront partagés par moitié entre les parents après accord des deux parents sur l’engagement de la dépense et sur présentation de facture,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
CONDAMNE M. [P] [O] aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relative aux enfants,
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée.
Fait à Paris, le 05 Avril 2024
V. MATTHIEU A. BERHAULT
Greffier Juge