Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00207
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00207
Date de décision :
5 mars 2026
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Ordonnance N°196
N° RG 26/00207 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J3YL
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
02 mars 2026
[P]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 MARS 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 juillet 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 février 2026, notifiée le même jour à 13h10 concernant :
M. [A] [P]
né le 10 Juillet 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 01 mars 2026 à 11h58, enregistrée sous le N°RG 26/01021 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Mars 2026 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M.[A] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 03 mars 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [P] le 03 Mars 2026 à 15h08 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Me [S] Matthias substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu l'assistance de M. [X] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [A] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Ludivine GLORIES, avocat de Monsieur [A] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [P] a reçu notification le 14 juillet 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 31 janvier 2026 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 1er février 2026, qui lui a été notifié le jour même à 13h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 4 février 2026 à 15h08, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 février 2026, confirmée par la cour d'appel le 6 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 1er mars 2026 à 11h58, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 mars 2026 à 15h45 (ordonnance notifiée à M. [P] à 17h52), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mars 2026 à 15h08. Sa déclaration d'appel relève le défaut de perspectives d'éloignement et le défaut de diligences de la préfecture.
A l'audience, Monsieur [P]':
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est opposé à un retour en Algérie, qu'il a remis son passeport au CRA de [Localité 3] il y a trois, quatre ou cinq mois environ, qu'il veut rester en France avec ses enfants qui résident à [Localité 1], qu'il est prêt à aller en Allemagne avec sa famille.
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel.
L'avocat de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance critiquée et relève que M. [P] a refusé à six reprises d'embarquer et représente une menace à l'ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';
b) de l'absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».
Sur le défaut de diligence et de perspectives d'éloignement :
En l'espèce, Monsieur [P] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d'Algérie dont Monsieur [P] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 1er février 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé, la copie du passeport valide de M. [P] a été jointe à cette demande. Cette demande a été renouvelée le 9 et le 26 février 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L'administration n'est pas tenue d'établir de perspectives d'éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'éloignement ne serait plus possible pour l'intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d'éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] :
Monsieur [P], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il n'a pas respecté les conditions de l'assignation à résidence notifiée le 3 janvier 2026 et a refusé à plusieurs reprises d'embarquer à destination de l'Algérie.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 05 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [A] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [A] [P], pour notification par le CRA,
Me Ludivine GLORIES, avocat,
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Centaure avocats
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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