Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03172 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTR5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/13100
APPELANT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
UNITED KINGDOM
non comparant, non représenté
INTIMEES
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] [U] a formé opposition à une contrainte délivrée à son encontre le 10 octobre 2019 à la requête de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile de France.
Le 25 novembre 2019, le premier vice président responsable du pôle social du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance RG 19-13100 déclarant irrecevable la requête déposée par M. [U] le 14 novembre 2019.
M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
La présente cour, par arrêt du 31 mars 2023, a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/00254 de son rôle.
L'affaire a été rétablie sur demande de M. [U] et ré-enregistrée sous le numéro RG 23/03172.
A l'audience du 17 décembre 2025 à 9h00, M. [U] n'est ni présent ni représenté.
Le conseil de l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV produit un courrier de M. [U] aux termes duquel ce dernier indique avoir décidé de retirer son opposition et vouloir régler à la CIPAV la somme due en trois versements à compter de janvier 2026.
Ce courrier doit être analysé comme un désistement de son appel par M. [U].
L'URSSAF, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [U] et accepté par l'URSSAF est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [L] [U],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que M. [L] [U] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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