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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-12.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.124

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Safil, anciennement société anonyme Lucas, dont le siège social est ... (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 2 / du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., 3 / du Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment travaux publics et activités annexes (GOBTF), dont le siège est ..., 4 / du Comptoir central de matériel d'entreprise (CCME), dont le siège est ..., 5 / de M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens du groupe Pouteau, demeurant ... (Maine-et-Loire), 6 / de M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens du groupe Pouteau, demeurant ..., 7 / du Groupement des industries du bâtiment et des travaux publics (GIBTP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Safil, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la SCP-Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Safil de son désistement envers le GOBTF, le CCME et le GIBTP ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Angers, 19 janvier 1993), que la société Pouteau a reçu divers concours financiers, notamment de la Caisse Nationale des Marchés de l'Etat (CNME) devenue Crédit d'Equipement des Petites et Moyennes Entreprises (CEPME), et d'un groupe d'établissements de crédit, dont le chef de file était la Banque Nationale de Paris (BNP) ; que cette société s'est scindée en plusieurs sociétés (le groupe Pouteau), lesquelles ont été mises en liquidation de biens le 19 octobre 1976 ; que les créanciers de ces sociétés ont assigné, notamment, la BNP et la CNME, en paiement de dommages intérêts, pour avoir par l'octroi et le maintien de crédits inconsidérés, prolongé artificiellement l'activité de leurs débitrices et contribué ainsi à l'aggravation de leur passif ; que ces actions ont fait l'objet d'un arrêt de la cour d'appel d'Angers, rendu le 6 mars 1990 et devenu irrévocable ; que, par actes des 29 septembre et 3 octobre 1989, la société Lucas, devenue société Safil, a fait assigner, parmi d'autres, la BNP, le CEPME et MM. X... et Y..., liquidateurs des sociétés du groupe Pouteau, en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait du soutien financier abusif de ces sociétés ; Attendu que la société Safil reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en responsabilité contre la BNP et le CPME, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle faisait valoir en ses écritures d'appel que la liquidation des biens ne postule pas l'insolvabilié de l'entreprise qui en fait l'objet et qu'en l'espèce, les actifs, créances et actions dont disposait le groupe Pouteau pouvaient laisser espérer à ses créanciers de recouvrer partie de leurs créances ; qu'en omettant de s'expliquer comme elle y était ainsi invitée, sur la solvabilité apparente dudit groupe, la cour d'appel ne pouvait prétendre déduire de sa liquidation de biens la nécessaire connaissance par l'un de ses créanciers de la perte de sa créance, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel, d'apprécier, au regard des circonstances de l'espèce, la date à laquelle lui avait été révélée l'imputabilité de son préjudice à la faute des établissements financiers ; qu'en se fondant uniquement sur la date à laquelle d'autres créanciers du groupe Pouteau auraient eu connaissance de ladite faute, la cour d'appel a statué par motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ; et alors, enfin, que l'action introduite par d'autres créanciers caractérise non pas la connaissance qu'ils auraient pu avoir de l'imputabilité de leur préjudice à la faute des établissements financiers mais le soupçon qu'ils ont pu nourrir à cet égard ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que, dès cet instant, leur avait été révélée la cause de leur préjudice, a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 bis du Code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter du jour de la connaissance du principe du dommage et de l'imputabilité de ce dommage et que l'ignorance dans laquelle la société Safil prétendait s'être trouvée n'était une cause de suspension du délai de prescription que si elle était légitime et raisonnable, qu'il retient ensuite qu'en l'espèce, la connaissance du principe de dommage remontait bien au prononcé de la liquidation des biens le 19 ocotbre 1976 dès lors que le plan d'apurement du passif homologué précédemment s'était trouvé résolu ; qu'il relève en outre que la connaissance de l'imputabilité devait s'apprécier légitimement et raisonnablement par rapport à celle qu'avaient pu en avoir les créanciers normalement diligents qui s'étaient trouvés dans la même situation, force étant de constater, à cet égard, que vingt-trois créanciers avaient entamé par actes des 26 avril, 10 et 26 mai 1977 une action en responsabilité contre la BNP et le CEPME fondée sur le soutien abusif accordé par ces établissements de crédit aux sociétés du groupe Pouteau ; qu'il décide, enfin, que, dans ces conditions, l'action intentée plus de dix années après ces dernières dates par la société Safil, créancier se trouvant dans la même situation, action fondée sur les mêmes moyens et tendant aux mêmes fins, se trouvait prescrite ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la BNP et la CEPME sollicitent respectivement sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Safil, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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