Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/2318
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 21/02046 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H43N
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[O] [Y]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Avril 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître ROBERT loco Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [F] [Y] (le cotisant), a été immatriculé auprès de l'URSSAF (la caisse ou l'organisme social), en qualité de travailleur indépendant, au titre de l'exercice libéral d'une activité de médecin anesthésiste.
Le 14 octobre 2019, l'URSSAF Pays de la Loire a émis à l'encontre du cotisant, les deux contraintes suivantes, chacune ayant été signifiée le 15 janvier 2020, à personne :
> contrainte émise après 3 mises en demeure infructueuses, des 30 juin 2015,28 janvier 2016, et 30 juin 2016, réclamant paiement de la somme totale de 4833 €, dont 4458 € à titre de cotisations, et 375 € à titre de majorations restant dues pour l'année 2015, échéance 01/15 à 06/15,
> contrainte émise après 2 mises en demeure infructueuses, des 28 janvier 2016 et 30 juin 2016, lui réclamant paiement de la somme totale de 3 098 €, dont 2 887 € à titre de cotisations, et 211 € à titre de majorations.
Le 23 janvier 2020, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une opposition à chacune de ces contraintes.
Par jugement du 28 mai 2021, rendu sous le numéro de rôle 20/00024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, a :
- rejeté la demande de jonction avec l'instance suivie sur le numéro 20 /00040,
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par le cotisant,
- rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par le cotisant,
- validé les contraintes émises en date du 14 octobre 2019, par l'URSSAF Pays de la Loire, d'un montant total de 7711 €, soit 7345 € en principal et 366 € au titre des majorations de retard encourues pour la période de janvier à octobre 2015,
-condamné le cotisant à payer à l'URSSAF Pays de la Loire, la somme de 7711 €, outre les majorations complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement,
- rappelé que les frais de signification des contraintes, ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à leur exécution restent à la charge du débiteur et par voie de conséquence, condamné le cotisant au paiement de ces sommes,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de l'URSSAF Pays de la Loire,
- condamné le cotisant :
- au paiement de la somme de 350 € au titre d'une sanction civile,
- aux entiers dépens,
- au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé les modalités de la notification de la décision, par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision en application de l'article 1142 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 29 mai 2021.
Le 17 juin 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 2 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2023 à laquelle elles ont comparu.
Sur la demande de jonction contenue aux conclusions de l'appelant
L'appelant expose que le litige qui l'oppose à l'URSSAF, concerne diverses contraintes, et deux jugements de première instance, dont il a relevé appel.
Il en sollicite la jonction, aux motifs que des règlements ont été effectués, et qu'une analyse comptable doit se faire en tenant compte de l'ensemble des périodes visées.
L'urssaf s'en rapporte à la décision de la cour.
Sur ce,
Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire.
Elle est une faculté offerte au juge, s'il existe entre plusieurs instances pendantes devant lui, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, la cour est saisie de deux procédures respectivement enrôlées sous les numéros 21/02046 et 21/02047 concernent les mêmes parties, et concernent la contestation par le cotisant, des cotisations maladie que lui réclame l'URSSAF.
Cependant, ces procédures sont relatives à des cotisations réclamées à des dates et pour des périodes distinctes, ayant donné lieu à des jugements de première instance distincts, si bien qu'elles sont indépendantes l'une de l'autre, et qu'aucun motif tenant à l'intérêt d'une bonne justice ne justifie leur jonction.
La demande à ce titre est rejetée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffe le 29 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [O] [Y], appelant conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour :
-de juger qu'il n'y a pas lieu de valider les deux contraintes litigieuses,
-subsidiairement et en tout état de cause, de débouter l'intimée de toutes ses demandes contraires à celles de l'appelant, et de la condamner au paiement de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Pays de la Loire, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à ramener les condamnations à la somme de 1995 €, dont 1486 € de cotisations et 509 € de majorations de retard, pour tenir compte des sommes déjà exécutées par l'appelant, et y ajoutant, au débouté de l'appelant de l'ensemble de ses demandes, et à sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
S'agissant des deux contraintes litigieuses, qui réclament paiement de cotisations dues pour l'année 2015, l'appelant fait valoir qu'ayant exécuté les arrêts de la cour d'appel de Pau en date du 3 juin 2021 (ses pièces numéro 5 et 6), les cotisations dues pour l'année 2015 sont intégralement payées, si bien que les demandes ne sont pas fondées.
L'URSSAF intimée, si elle reconnaît les règlements allégués, effectués par deux chèques bancaires du 24 février 2022, respectivement de 3051 € et 4930 €, soit 7981 € au total, maintient ses demandes, au motif que :
-les règlements ont été effectués postérieurement à l'émission des contraintes,
-il reste dû les échéances 01/15 et 02/15, non concernées par les arrêts ayant fait l'objet des règlements invoqués, soit les sommes actuellement réclamées de 1995 €, dont 1486 € de cotisations et 509 € de majorations de retard.
Sur ce,
Les pièces du dossier démontrent que :
-les deux arrêts de la cour rendus le 3 juin 2021, produits par l'appelant, portaient sur des cotisations concernant l'année 2015, mais seulement pour les mois de mars à décembre 2015, la cour ayant été alors saisie de la contestation des mises en demeure ayant précédé les contraintes à ce jour litigieuses,
- il est constant que ces arrêts ayant validé les mises en demeure, et prononcé condamnations à ce titre, ont fait l'objet d'une exécution,
-en revanche, et conformément aux prétentions de l'URSSAF, il n'est justifié d'aucun paiement, s'agissant des actuelles réclamations résiduelles, concernant les cotisations des mois de janvier et février 2015, lesquelles s'élèvent, ainsi que retranscrit dans le tableau figurant en page 7 des conclusions de l'intimée, aux sommes suivantes :
janvier 2015 : 743 € en principal, outre 256 € de majorations
février 2015 : 743 € en principal, outre 253 € à titre de majorations.
Le premier juge sera confirmé, sauf à ramener la condamnation, aux sommes actuellement réclamées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'est pas contesté, que les contraintes, au moment où elles ont été émises, étaient justifiées.
Nonobstant les règlements effectués, et la minoration des sommes restant dues, les actuelles demandes de l'URSSAF sont fondées, et les actuelles contestations de l'appelant ne le sont pas.
Au vu de ces éléments, l'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, au bénéfice de l'URSSAF, mais seulement à concurrence de la somme de 500 €.
L'appelant succombe, et supportera outre les dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Vu les règlements intervenus,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 28 mai 2021, sous le numéro de rôle 20/00024, sauf s'agissant du montant des condamnations prononcées,
Et statuant du seul chef infirmé,
Condamne M. [O] [Y] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire, la somme de 1995 €, dont 1486 € de cotisations et 509 € de majorations de retard, au titre des échéances des mois de janvier et février 2015,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [Y] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme de 500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne M. [O] [Y], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,